En droit civil français, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle est conditionnée par l'existence d'un dommage et d'un fait dommageable. Mais, il est bien évident que l'existence simple de ces deux faits ne suffit pas, il est nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre ces deux derniers. Or, l'appréciation de ce lien n'est pas sans poser quelques difficultés à la jurisprudence. Cet arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2004 illustre les exigences quant aux caractères de ce lien.
En l'espèce, une femme a mis au monde une enfant handicapée souffrant de troubles psychomoteurs et neurologiques liés à une microcéphalie, aujourd'hui, cette dernière est décédée. La mère attribue ce handicap à une infection rubéolique survenue lors de sa grossesse. La Cour de cassation a alors réexaminé les deux demandes en réparation.
Alors dans la première demande en réparation, le lien de causalité entre l'infection rubéolique et le handicap de l'enfant est-il suffisamment direct pour que ce dernier puisse être indemnisé ? Et dans la seconde demande en réparation, l'incertitude sur le fait que la faute médicale ait concouru au dommage invoqué et donc sur le lien de causalité permet-elle une réparation sur le fondement de la perte de chance ?
[...] Or, la cause extérieure exonère automatiquement de responsabilité celui qui s'en prévaut, en effet, on ne peut condamner une personne à réparer le préjudice qu'elle n'a pas causé, c'est ce que semble faire en l'espèce la Cour de cassation. En effet, elle écarte le lien de causalité direct, la cause du handicap de l'enfant et donc de son préjudice reste alors incertaine, sans responsable. Il ne pourra donc pas obtenir de réparation. Cette position semble contrevenir à la logique actuelle de la jurisprudence qui se trouve davantage tournée vers l'indemnisation des victimes par tous moyens, ne donnant à la faute que peu d'importance. [...]
[...] La Cour de cassation a effectué une cassation partielle dans cet arrêt, en effet, cette dernière a rejeté le pourvoi quant à la demande en réparation pour l'enfant, invoquant : l'absence de relation directe entre le handicap de l'enfant et la faute commise puisque les troubles de l'enfant ne pouvaient être attribués à une infection rubéolique in utero. Puis, dans un second temps, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel concernant l'indemnisation de la mère, elle énonce qu'il est impossible d'affirmer que si des investigations complémentaires avaient été menées, les conditions médicales exigées pour pratiquer une interruption thérapeutique de grossesse auraient été réunies, la perte de chance retenue n'était qu'hypothétique Dans un premier temps, nous étudierons l'exigence affirmée d'un lien de causalité direct puis la limite apportée à la perte de chance par le caractère certain de ce lien de causalité (II). [...]
[...] Mécontente, elle s'est pourvue en cassation au moyen que la faute commise par le médecin a empêché la mère d'exercer son choix d'interrompre la grossesse, et donc d'éviter la naissance d'une enfant handicapée, ce qui constitue un préjudice pour l'enfant du fait de son handicap. Elle invoque ainsi la violation de l'article 1165 et 1382 du Code civil sur l'effet relatif des contrats et la responsabilité délictuelle. La Cour de cassation a alors réexaminé les deux demandes en réparation. Alors dans la première demande en réparation, le lien de causalité entre l'infection rubéolique et le handicap de l'enfant est-il suffisamment direct pour que ce dernier puisse être indemnisé ? [...]
[...] En effet, la naissance d'enfants handicapés, souffrant de graves pathologies, est quotidienne et ces handicaps ne peuvent en aucun cas être attribués au médecin, il s'agit d'un accident dans le développement in utero de l'enfant. Il n'est pas possible de trouver toujours un responsable, cela créerait une trop grande insécurité juridique pour les médecins, les poussant à ne plus vouloir pratiquer un métier fait d'aléas. Le refus d'indemniser l'enfant pour le préjudice de son handicap semble donc rendre impossible l'indemnisation de la mère pour le préjudice de la naissance de son enfant, la Cour de cassation casse d'ailleurs l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point. [...]
[...] En effet, en l'espèce, il existe une faute médicale avérée puisque le médecin n'a pas poussé ses investigations après avoir appris qu'un test pratiqué lors de la grossesse avait été positif à une infection rubéolique. Or, cette femme a donné naissance à un enfant handicapé, ce qui constitue pour elle un préjudice, car elle a perdu la chance du fait du non- diagnostic du médecin de choisir de pratiquer une interruption thérapeutique de grossesse. Or, une incertitude plane quant à l'incidence et la portée exacte de cette faute médicale, on ignore si la faute médicale est réellement à l'origine du préjudice invoquée par la mère. [...]
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