Le 20 février 1963, dans un restaurant, un client du nom de le Bihan fait une chute et se blesse, en heurtant du pied une barre de seuil en laiton.
De là, il intente une action en responsabilité contre la société propriétaire du restaurant. Le 18 octobre 1967, la cour d'appel de Paris le déboute au motif que cette responsabilité ne peut être engagée que sur le plan contractuel et que rien ne prouvait que la société en question ait manqué à l'obligation de sécurité due vis-à-vis de ses clients.
A la suite de quoi le Bihan forme un pourvoi en cassation, en soutenant que la responsabilité du restaurateur devait être engagée en tant que gardien de la barre de seuil, cause de l'accident.
Le problème de l'espèce était de savoir si la victime d'une chute dans un restaurant peut avoir le choix quant à l'application du régime de responsabilité, la responsabilité délictuelle lui étant plus favorable.
[...] Le 9 mars 1970, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le Bihan, et retient que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. Pour retenir cette solution, la Cour de Cassation va donc rejeter la demande formulée par le Bihan d'engager la responsabilité délictuelle après avoir constaté les conditions conférant à la responsabilité une nature contractuelle La réunion des conditions donnant à la responsabilité une nature contractuelle La présence d'un contrat emportant une obligation de sécurité de la part du restaurateur L'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une «convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose Lorsque l'on parle d'obligation de sécurité, il s'agit d'une obligation de faire, puisqu'elle désigne l'obligation de veiller à la sécurité d'une personne ou d'un bien, qui peut être une obligation de résultat ou une obligation de moyens. [...]
[...] Arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 1970 Le 20 février 1963, dans un restaurant, un client du nom de le Bihan fait une chute et se blesse, en heurtant du pied une barre de seuil en laiton. De là, il intente une action en responsabilité contre la société propriétaire du restaurant. Le 18 octobre 1967, la cour d'appel de Paris le déboute au motif que cette responsabilité ne peut être engagée que sur le plan contractuel et que rien ne prouvait que la société en question ait manqué à l'obligation de sécurité due vis-à-vis de ses clients. [...]
[...] Ici, le demandeur invoque la responsabilité délictuelle, car celle-ci se fait de plein droit, il existe un principe de réparation intégrale du préjudice, tandis que dans un contrat, la réparation est limitée au dommage prévu ou prévisible, et des clauses limitatives de responsabilité peuvent être prévues, telles qu'elles sont régies par l'article 1150 du Code civil. Pourtant, la Cour de Cassation, en rappelant le principe de non-cumul des responsabilités, précise bien que l'intérêt de la personne à se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle n'y peut rien changer. [...]
[...] La faute peut être pénale ou civile, et dans cette deuxième catégorie, délictuelle (dans ce cas, elle engage la responsabilité délictuelle de son auteur en application des articles 1382 et 1383 du Code civil) ou contractuelle (qui engage la responsabilité contractuelle de son auteur aux termes des articles 1146 et 1147 du Code civil). Dans ce sens, il a été précisé à l'occasion d'une affaire concernant la noyade d'un enfant dans une piscine attenante au restaurant en date du 14 mars 1995 que dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement, le restaurateur est tenu d'observer les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients. [...]
[...] En l'espèce, un client fait une chute dans un restaurant, en heurtant du pied une barre de seuil en laiton. A cela, la Cour d'appel, suivie par la Cour de Cassation, répond que la responsabilité ne pouvait être engagée que sur le plan contractuel et qu'il n'était pas établi que ladite société ait manqué à l'obligation de sécurité lui incombant à l'égard de ses clients. : la situation est donc qualifiée de contractuelle, même s'il n'y a pas eu de contrat écrit entre le client et le restaurateur. [...]
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