L'adaptation du droit français à la directive communautaire adoptée le 25 juillet 1985 s'est opérée par la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux, régime spécial de responsabilité et qui est une responsabilité sans faute et codifiée aux articles 1386-1 et suivants du Code civil. Il est alors surprenant, au regard de l'arrêt rendu par la première chambre civile le 7 mars 2006, de constater que pour un litige relatif à un dommage causé par un produit défectueux, en circonstance le diéthyctilbestrol inoculé aux femmes enceintes, les règles de la loi de 1998 ne régissent pas ce litige et que la Cour ait recherché la faute du fabricant.
[...] Néanmoins, à la lumière de cet arrêt, on constate que la Cour de cassation, ainsi que la Cour d'appel, ont toutes deux recherché la faute du producteur, tant sur le plan contractuel que délictuel. Ainsi, le régime spécial de responsabilité des produits défectueux serait un régime de responsabilité objective fondé sur la théorie du risque profit, l'article 1386-1 dispose en effet que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit sans que la victime n'ait à prouver sa faute, tandis que le régime de droit commun de responsabilité serait un régime de responsabilité subjective, d'où la recherche d'une faute du producteur par les juridictions. [...]
[...] Doute quant à la toxicité du produit pharmaceutique : condition suffisante de retrait du marché La Cour de cassation a ici statué sur le fondement de la théorie dite du risque de développement fonction des connaissances scientifiques au moment de la commercialisation du produit défectueux. Le producteur peut en effet s'exonérer de sa responsabilité, ce qu'a tenté la Société UCB Pharma, mais à des conditions strictes (A'). Cette théorie ne semble pas avantager cependant les producteurs puisque le simple doute sur la qualité du produit commercialisé est désormais constitutif d'une faute si le produit n'est pas retiré du marché. [...]
[...] Le titre quatrième bis De la responsabilité du fait des produits défectueux a donc été écarté alors qu'il régit expressément les litiges relatifs aux produits défectueux. Ceci tient effectivement au fait que les délais d'application du nouveau régime de responsabilité sont assez courts. Quand, pour le droit commun, le délai de prescription est de trente ans en matière contractuelle et de dix ans en matière délictuelle, selon l'article 1386-17 du Code civil, il est de trois ans dans le régime de responsabilité des produits défectueux. [...]
[...] Là encore, le cumul des deux régimes de responsabilité est surprenant dans la mesure où selon la responsabilité engagée, les causes d'exonération du fabricant seront différentes. On constate que dans tous les cas, c'est la victime qui bénéficie de ce double usage des responsabilités. B'/ Une conception très exigeante de la théorie du risque de développement Un article du journal Le Monde du 6 avril 1983 était à ce sujet intitulé À propos d'enfants du distilbène, les cliniciens auraient dû écouter les scientifiques La chambre civile semble reprendre à son compte ce conditionnel passé puisqu'elle a opté pour une conception maximaliste de la théorie du risque développement dans un souci de protection maximale des victimes alors que les minimalistes privilégient, quant à eux, la recherche et le progrès technique, à défaut d'une plus grande protection des victimes. [...]
[...] Pour atteindre cet objectif, on a mis en place une responsabilité sans faute, objective, du producteur. On est dans la théorie du risque-profit. Le producteur est responsable du défaut de son produit selon l'article article 1er de la loi de 1998. Cette théorie due à Josserand s'intéresse à l'entreprise. Appliquée au début du siècle dans les litiges impliquant les machines des entreprises ouvrières, on constate que l'outillage de l'entreprise est utilisé pour faire du profit. Du moment que l'entreprise tire un profit de ses machines, il est normal qu'elle supporte les risques des accidents dus à ces matériels. [...]
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