Dés 1971 aux Etats-Unis le DES fut interdit en raison des risques potentiels qu'il présentait pour les femmes enceintes. En France ce n'est qu'en 1977 que le produit fut interdit définitivement.
En 1968 naquit une femme dont la mère avait été traitée au DES, dans les années 90 cette même personne eu un cancer de la peau. Se prévalent d'avoir été exposée au produit durant la grossesse elle intenta une action contre le laboratoire pharmaceutique qui avait commercialisé le produit.
La cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 30 avril 2004 accueillit sa demande estimant que le laboratoire avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité envers la femme.
Le laboratoire UCB Pharma se pourvu en cassation arguant qu'il n'était tenu ni d'une gestion préventive des risques du produit ni d'agir en vertu du principe de précaution.
[...] La Cour de cassation ne va donc pas condamner à réparer un dommage, elle va condamner une certaine mauvaise foi du fabricant ; celle de laisser en circulation le produit dont la dangerosité est connue. C'est ce qu'elle range derrière son obligation de vigilance : ni plus ni moins que le principe de précaution. Obligation de vigilance masquant un principe de précaution, causalité hypothétique et nébuleuse : il s'agit ici d'une pleine affirmation de la théorie du risque d'inspiration solidariste Mais pour combien de temps? [...]
[...] La cour de justice des communautés européennes dans un arrêt du 25 février 2002 Martinez Sanchez a exclu toutes options de la victime à choisir entre la directive et la responsabilité de droit commun. La responsabilité spéciale des produits défectueux issue du droit communautaire s'impose uniformément à toutes les victimes dans tous les états membres. Il s'agit là d'une consécration de la thèse des fabricants : la protection de l'égalisation de la concurrence plus que l'amélioration de la protection du consommateur. [...]
[...] En effet, le distilbène avait été mis en circulation près de 30 ans avant la transcription de cette directive en droit interne. La loi française n'étant pas rétroactive la directive ne trouvait pas à s'appliquer c'est le droit interne qui l'était. Une telle solution n'est possible uniquement, car la directive ne trouvait pas vocation à s'appliquer, en effet pour des produits mis en circulation après 1998 c'est la directive, instaurant un régime de responsabilité spéciale qui s'applique. Toutefois ne peut-on pas penser que cette solution d'obédience solidariste se heurte à la tendance libérale prônée par la directive dans la mesure ou celle-ci favorise la libéralité du commerce au détriment de la santé des personnes ? [...]
[...] En droit, la cour sanctionne l'hypothèse que le dommage aurait pu arriver et surtout le fait que la société ait continué à commercialiser le produit alors que le danger était connu. Les juges considèrent que les études produites avant 1971 auraient dû justifier une attitude différente du fabricant. Le lien de causalité en l'espèce est inexistant. L'argumentation de la Cour de cassation est donc plus que contestable : la preuve du lien de causalité entre le cancer et le distilbène n'est pas rapportée. [...]
[...] Se faisant la première chambre civile de la Cour de cassation vient rendre une jurisprudence imposant des produits de qualités, conduisant à un renforcement de la protection de la victime jurisprudence ayant vocation à s'éteindre (II). Une jurisprudence imposant des produits de qualités : une protection de la victime La Cour de cassation évoque un produit qui aurait provoqué un dommage affirmant de manière nébuleuse un principe de précaution Un produit qui aurait provoqué un dommage La Cour de cassation dans son deuxième attendu évoque un produit qui aurait provoqué un dommage. [...]
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