« Si l'équité [présente dans l'action de in rem verso] n'est pas une notion de droit, ni la correction du droit, elle est la correction des erreurs que l'application du droit peut commettre. » (Yves Gaudemet Professeur à Paris II) L'arrêt de la cour de cassation du 4 avril 2001 en est une bonne illustration.
En l'espèce, les époux crépin on fait construire par la société Maisons Buchert une maison. Après avoir acquis cette dernière, des fissures sont apparues, par conséquent, au titre d'un contrat garantissant leur habitation, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans a indemnisé les époux, croyant que les dommages étaient dus à un phénomène naturel de sécheresse. Par la suite l'origine de ces désordres a fait l'objet d'un rapport d'expertise judiciaire, qui a établi que les fissures ne provenaient pas de la sécheresse, mais plutôt des vices de construction qui nuisaient à la solidité de la maison. C'est alors que la compagnie d'assurance a assigné la société la Maison Buchert et son assureur afin d'obtenir le remboursement du paiement qu'ils ont payé par erreur.
Après un jugement en première instance, la compagnie d'assurance Les mutuelles du Mans ont porté l'affaire devant la cour d'appel de Douais qui a accueilli leur demande en accordant le remboursement de la somme d'argent qu'elle a payé. En effet, dans son arrêt du 15 décembre 1997, la cour reconnaît que le recours du tiers contre le débiteur était possible puisque les conditions de la subrogation légale étaient réunies. Suite à cette décision, la société Maison Buchert et son assureur se sont pourvus en cassation afin de casser l'arrêt d'appel
Contrairement à la société Maison buchert qui refuse de rembourser, la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans, considère que leur paiement n'a pas de cause puisqu'il se base sur une erreur. N'étant pas débitrice suite à cette vision erronée, la compagnie d'assurance Les Mutuelles du Mans affirme que le remboursement lui est dû.
Le problème de droit qui s'est posé à la cour de cassation était de savoir dans quelle mesure un tiers peut exercer un recours contre le débiteur quand il a payé une dette par erreur.
Dans un arrêt du 4 avril 2001, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la maison Buchert elle retient que la compagnie d'assurance a payé par erreur en imputant la cause des préjudices au phénomène naturel de la sécheresse alors qu'en réalité la seule cause de ces désordres résidait dans les vices de construction. Par conséquent, la société Maisons Buchert devra restituer les sommes perçues.
[...] un assouplissement certain dans les exigences jurisprudentielles 1 Une certaine indifférence quant à la nécessité d'une subrogation La "subrogation" peut s'analyser comme un mode de transmission des créances. Elle est l'effet par laquelle, le titulaire d'un droit, le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogatoire, le droit de créance que le premier détient sur son propre débiteur, dit le subrogé. Si la cour d'appel a retenu la subrogation pour faire droit à la demande du solvens, la cour de cassation n'a pas entendu garder cette condition. [...]
[...] Pour calculer le montant de la restitution, la cour de cassation a décidé que l'enrichissement devait être évalué au jour de l'introduction d'instance, tandis que pour l'appauvrissement c'est à la date où il est né. La solution est injuste l'enrichissement et l'appauvrissement devraient, l'un et l'autre être évalués au jour du paiement de l'indemnité (arrêt de la cour de cassation du18 janvier 1960) cette solution est d'une importance capitale notamment dans une époque de dépréciation monétaire une finalité accessible mais limitée par un double plafond. [...]
[...] Il convient de nuancer l'importance de cette condition : En effet, comme le disent J Mestre et B Fages : La première chambre de la cour de cassation a ces derniers temps abandonner sa référence traditionnelle aux principes qui régissent l'enrichissement sans cause. Elle fait référence à la règle plus précise selon laquelle nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui On peut alors en déduire que la cour de cassation tend à assouplir la condition de subsidiarité pour éviter la pérennisation des situations financières de fait injuste. [...]
[...] Dans cet arrêt il est intéressant de voir que la cour de cassation ne se fonde sur aucun texte du Code civil. L'enrichissement sans cause, également appelée action de in rem verso sous l'influence d'Aubry et Rau, est le premier quasi-contrat créé par la jurisprudence le 15 juin 1892 dans l'arrêt célèbre Patureau-Mirand reposant sur le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur 2. [...]
[...] En ce qui concerne la première condition, la jurisprudence a établi qu'aucune raison juridique ne pouvait justifier l'enrichissement de celui qui en a bénéficié. En l'espèce, l'enrichissement n'est pas causé puisqu'il repose sur une erreur de la part du solvens. Ainsi, s'il existait un contrat garantissant l'habitation, celui-ci est marqué de la nullité pour vice suite à cette erreur. En ce qui concerne la deuxième condition : la cour de cassation exige que l'appauvri ne dispose d'aucunes autre action judiciaire, que ce soit contre l'enrichi ou contre tout tiers, lui permettant de prétendre récupérer ce dont il s'est appauvri L'élément moral. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture