En l'espèce, un couple a fait une requête conjointe de divorce par consentement mutuel. Ils ont établi une convention signée en mai 2000, au terme de laquelle les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des « prêts consommation au CIN et chez Cofidis ». Les époux ont donc omis d'inclure deux éléments dans la convention réglant les effets du divorce : une dette et un immeuble commun.
Un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce des deux époux sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce. L'ancien époux reproche à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements.
La question de droit qui se pose est de savoir si la convention homologuée dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe peut être remise en cause (sans remettre en cause le divorce lui-même) par un partage complémentaire, d'un bien ou d'une dette omis, demandé unilatéralement.
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait un revirement de jurisprudence en faisant valoir que la force obligatoire de la convention homologuée ne s'oppose pas à une demande ultérieure de partage complémentaire. Et donc, pour la première fois, la Cour de cassation admet le partage complémentaire d'une dette demandé unilatéralement. Ainsi, puisque le partage d'un bien ou d'une dette ne modifie pas la convention homologuée, un époux divorcé se trouve donc recevable à présenter cette demande de partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes. [...]
[...] Une convention définitive homologuée ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice Dans cet arrêt, la Cour de cassation s'appuie sur l'article 279 du Code civil dans rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004 (et donc sous l'empire de la loi 75-617 du 11 juillet 1975) qui dispose : la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice Selon Julien THERON, la force exécutoire est la qualité d'un acte d'être susceptible d'exécution par des moyens contraignants de puissance publique Cependant, il faut noter que la force exécutoire est une notion distincte de l'autorité de chose jugée. Et donc même si la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice, ce n'est toutefois pas une décision de justice. Néanmoins, on se rend compte selon le professeur LEROYER que ce n'est pas une convention qui ressemblerait à un contrat puisque ça devient un jugement qui a une nature juridictionnelle. Puisque cette convention homologuée présente une nature juridictionnelle, elle présente un caractère indissociable avec le prononcé du divorce. B. [...]
[...] Ils ont établi une convention signée en mai 2000, au terme de laquelle les époux se sont partagé le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des prêts consommation au CIN et chez Cofidis Les époux ont donc omis d'inclure deux éléments dans la convention réglant les effets du divorce : une dette et un immeuble commun. Un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce des deux époux sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce. L'ancien époux reproche à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements. [...]
[...] La 1re chambre civile de la Cour de cassation casse donc l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen. Dans cet arrêt, la Cour de cassation admet une exception au principe d'intangibilité de la convention homologuée par le partage complémentaire d'une dette demandé unilatéralement. C'est pourquoi, il convient tout d'abord de s'intéresser au principe d'intangibilité de la convention homologuée qui a pour conséquence l'absence de remise en cause de celle-ci pour comprendre ensuite la remise en cause exceptionnelle de ce principe pour partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué (II). [...]
[...] Ensuite, selon l'article 887 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006), la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage Enfin, le bien ou la dette dont le partage est demandé n'a pas été inclus dans la convention puisque, par définition, il en a été omis. Et donc partager ce bien ou cette dette, ne revient pas à modifier la convention homologuée. En admettant le contraire, la Cour d'appel selon Julien THERON, qualifié l'époux de mauvaise foi qui, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1477 du Code civil, a détourné ou recelé un bien B. [...]
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