L'erreur est considérée par l'article 1109 du Code civil comme l'un des vices du consentement. Elle se caractérise par le fait qu'une personne consent à un acte uniquement parce qu'elle se trompe sur l'un de ses éléments. Ainsi est elle l'une des priorité du juge mais également du législateur en matière de protection du consentement.
L'arrêt à commenter est un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile le 27 février 2007. Le cas d'espèce est classique.
En l'espèce il s'agit d'un couple qui achète une statue antique lors d'une vente aux enchères publiques. Cette statue porte pour mentions explicites sur son catalogue sa provenance ainsi qu'une estimation précise à trente ans près de la statue. En l'occurrence, il s'agit d'une statue égyptienne estimée à 1878-1843 av.J.C. Ayant quelque doute après la vente, les consorts nomment plusieurs experts qui leur affirment que leur statue a été exécutée aux environs de 1850-1720 av.J.C.
[...] Cette différence dans l'estimation les pousse à exercer une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance. Selon eux la vente doit être nulle car elle aurait violé l'article 1110 d'une part et le décret du 3 mars 1981 d'autre part. Insatisfaits par la solution apportée par la Cour d'appel de Paris le 25 mars 2002, les consorts X se pourvoient en cassation et demandent également la nullité de la vente sur les mêmes moyens. Se pose alors la question pour la Cour de cassation de déterminer si une erreur portant sur la période exacte d'un objet d'art peut être considérée comme une erreur sur la substance et justifier ainsi une action en nullité du contrat de vente. [...]
[...] Ici elle ne fait que corriger l'erreur d'appréciation des juges du fond, en n'appliquant tout simplement que les textes en vigueur. En l'occurrence le texte en vigueur à appliquer est le décret du 3 mars 1981 précédemment cité, demandant de la clarté aux vendeurs d'objets d'art. Cette erreur sur la période exacte de l'objet est considérée par les juges du droit comme substantielle au sens de l'article 1110 du Code civil. Les acheteurs n'ont pas à motiver leur insatisfaction à cet égard, car c'est un critère tellement important, à savoir qu'il nécessite de la clarté, de la précision et de l'honnêteté de la part du vendeur. [...]
[...] Mais il va de soi qu'ici un conflit entre la Cour d'appel et la Cour de cassation est peu envisageable comme ce fut le cas dans l'affaire Poussin (document 3). En effet, les juges du fond devraient se conformer à l'arrêt de cassation en question. Le décalage entre la croyance de l'appartenance à telle époque de l'objet lors de l'achat et la réalité établie a posteriori devrait, ou plutôt doit donner comme solution la nullité de la convention de vente passée. D'un point de vue lato sensu c'est bel et bien la seule solution possible. La protection des acquéreurs est ici préservée par cet arrêt du 27 février 2007. [...]
[...] De plus, la solution apportée par la Cour d'appel peut être considérée comme une non - prise de risque de sa part. En effet, sa décision semble se rapprocher d'un litige concernant une erreur dolosive où la charge de la preuve importerait à la victime en raison de l'article 1315 du Code civil. Or il existe ici un décret explicite en la matière d'œuvres d'art L'application du décret du 3 mars 1981 Ce décret disposé explicitement que la référence à une date ou à une période historique d'un objet d'art en vente soit véridique. [...]
[...] Ce décret s'inscrit dans une volonté de réductions des escroqueries et des fraudes en matière de ventes publiques aux enchères. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'une vente publique aux enchères. Et il s'agit également d'une erreur portant sur la période historique : le milieu du moyen empire n'étant pas la fin du moyen empire égyptien. La Cour de cassation ne s'y trompe pas. Elle affirme explicitement que référence à une période historique au catalogue n'étant pas exacte ce qui suffit à provoquer l'erreur invoquée.' L'application stricte du décret est quasiment obligatoire pour les juges du droit. [...]
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