La possession est une notion importante en droit civil des biens. Il ne faut pas la confondre avec le concept de propriété, même s'il est vrai que cette distinction n'est pas toujours simple à établir. En effet, l'article 2279 du Code civil ne rend pas la tâche facile en énonçant qu' « en fait de meubles, possession vaut titre ». Cet article sert souvent de base juridique dans des affaires où le vendeur d'un bien meuble n'en est pas le propriétaire. C'est d'ailleurs sur cette question que la cour de cassation a dû statuer le 22 novembre 1988.
Il s'agissait en l'espèce d'une vente d'un véhicule automobile. Mr Ottiger et Mme Collet ont acheté à Mr Bernes une voiture. Or au cours d'une information judiciaire (une instruction), ouverte contre cette personne, il a été découvert que cette auto était en réalité volée et qu'elle était immatriculée au nom du garagiste au moyen de fausses pièces. La police a donc restitué le véhicule à la compagnie « Groupe Drouot », subrogée dans les droits du vrai propriétaire.
[...] Le groupe Drouot, qui conteste cette décision favorable à la partie adverse, décide de se pourvoir devant la haute juridiction au motif pris de la violation par la cour d'appel des textes susvisés, précisément les articles 2279 et 2280 du Code civil. Ainsi, la haute cour a dû se poser le problème suivant : la saisie d'un objet par la police fait-elle perdre la possession de l'acquéreur et par là même s'oppose telle au remboursement du prix? La première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 1988 rejette le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Pau. [...]
[...] La remise en cause de la possession de l'acquéreur L'action en revendication du propriétaire remet en cause la possession Mais elle est soumise à des conditions L'action en revendication de la chose volée L'action en revendication est une action exercée à l'encontre d'un possesseur et qui permet donc au propriétaire de se voir restituer son bien. Cette action vient remettre en cause la possession de l'acquéreur. Elle est développée à l'article 2279 du Code civil qui permet à celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, de la revendiquer pendant trois ans. [...]
[...] Cela signifie que pour pouvoir mettre en œuvre cette action pétitoire il faut que le possesseur ait acheté le bien dans des lieux biens détermines. Ainsi au sens du présent texte, le possesseur actuel doi avoir acquis son bien dans une foire, un marché, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. C'est cette dernière expression que la cour d'appel a utilisée pour qualifier Mr Bernes lors de la vente. Cette notion de marchand vendant des choses pareilles a eu une influence considérable sur la suite des évènements. [...]
[...] Cependant, ceux-ci seront indemnisés, mais ne pourront pas intenter une action contre le vendeur du bien volé. ( Cf arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 26 novembre 1956 Une fois obtenue cette indemnisation intégrale, les consorts Ottiger ne pourront guère non plus exercer de recours ultérieurs en vertu d'une jurisprudence du 11 février 1931. Mais qu'en est-il de l'action que pourrait mener le propriétaire? Ce propriétaire ne pourrait pas agir sur le fondement des articles 2279 et 2280 du Code civil pour pouvoir percevoir une indemnité du marchand. [...]
[...] Celui-ci n'aurait pas pu obtenir la restitution du bien. Ainsi, or les cas prévus par le législateur, le possesseur acquéreur d'un bien volé, mais de bonne foi, empêche par conséquent le propriétaire d'intenter une action en revendication. Le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté Cela signifie donc que si le propriétaire veut récupérer son bien, il faut que ce bien ait été acheté dans un des lieux mentionnés à l'article 2280 du Code civil. [...]
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