«Il faut in-dem-ni-ser! » s'écrit ironiquement Denis Mazeaud, traduisant ainsi la tendance actuelle de la jurisprudence. Cet arrêt du 22 mai 2008 s'inscrit dans cette tendance à moduler le régime juridique de la responsabilité civile en faveur de la victime. En effet, la Cour de cassation allège les contraintes pesant sur la victime, facilitant alors son indemnisation.
Les faits sont les suivants : un employé d'une clinique reçoit un vaccin obligatoire contre l'hépatite B. Suite à ce vaccin une sclérose en plaques est diagnostiquée sur l'homme. Il impute l'apparition de la maladie à la vaccination reçue. La victime est indemnisée par l'État. Elle engage la responsabilité de la société fabricante des vaccins. La Cour d'appel retient que la preuve de la défectuosité du vaccin est scientifiquement impossible. La Cour de cassation censure l'arrêt.
La preuve du lien de causalité entre la défectuosité d'un produit et un dommage peut-elle se présumer lorsque cette preuve est impossible à rapporter ?
[...] On peut citer l'arrêt de la première chambre civile du 23 septembre 2003, qui insiste bien sur la preuve du lien de causalité et de la défectuosité à apporter par le demandeur. Le Conseil d'État considérait que la victime avait un droit à indemnisation, creusant la divergence de position entre les juridictions administratives et judiciaires. On peut citer l'arrêt Schwartz du 9 mars 2007. Pour que l'incertitude scientifique profite enfin à la victime, la Cour de cassation, dans cet arrêt de 2008, a donc judicieusement recours au mécanisme des présomptions. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation mai 2008 faut in-dem-ni-ser s'écrit ironiquement Denis Mazeaud, traduisant ainsi la tendance actuelle de la jurisprudence. Cet arrêt du 22 mai 2008 s'inscrit dans cette tendance à moduler le régime juridique de la responsabilité civile en faveur de la victime. En effet, la Cour de cassation allège les contraintes pesant sur la victime, facilitant alors son indemnisation. Les faits sont les suivants : un employé d'une clinique reçoit un vaccin obligatoire contre l'hépatite B. [...]
[...] La preuve du lien de causalité entre la défectuosité d'un produit et un dommage peut-elle se présumer lorsque cette preuve est impossible à rapporter? La Cour de cassation répond affirmativement en retenant la preuve par une présomption. Afin d'étudier le raisonnement de la Cour, il convient de voir dans un premier temps le rappel des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité délictuelle Puis dans un second temps, l'impossibilité scientifique et non juridique de l'apport de la preuve (II). I. [...]
[...] La Cour d'appel constate ainsi que la preuve scientifique absolue est impossible Dans ce cas, quelle preuve apporter? Le demandeur ne peut que se fonder sur la concordance des dates d'apparition de la maladie avec celles du vaccin, ainsi que son bon état de santé antérieur à la piqûre. La Cour de cassation, pour passer outre cette barrière, reproche à la Cour d'appel son approche probabiliste Elle affirme qu'elle s'est seulement fondée sur la preuve scientifique en ne prenant pas compte des éléments de preuve et l'éventuel défaut du vaccin. [...]
[...] La Cour énonce qu'une telle preuve peut résulter de présomptions S'agit-il de la preuve du lien de causalité ou du défaut? En effet, ni le lien de causalité entre la maladie et le vaccin ni le défaut du vaccin ne sont prouvés, la présomption s'appliquerait en fait d'abord à la défectuosité du vaccin, entrainant naturellement un lien de causalité avec la maladie diagnostiquée? Le contraire semble plus approprié, la présomption doit être concordante c'est à dire concordante entre la défectuosité du vaccin et le préjudice, c'est donc une présomption du lien de causalité. [...]
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