La jurisprudence considère depuis le début du XXe siècle que le régime contractuel est applicable au "voiturier" pour les dommages causés au voyageur, quel que soit le mode de locomotion. La SNCF est un transporteur public et à se titre effectue tous les jours des milliers de contrats avec des personnes physiques qui réclament le concours de ses services.
En l'espèce, la cour de cassation dans sa première chambre civile fut amenée à apprécier dans un arrêt du 21 novembre 2006, les circonstances d'un conflit relatif aux obligations et aux responsabilités contractuelles qui incombaient à Me Corinne X, victime, et à la SNCF, transporteur.
Alors que la cour avait retenu la responsabilité contractuelle de la SNCF dans cette affaire, le défendeur tente de s'exonérer de celles-ci en invoquant divers arguments...
[...] Mais en l'espèce, la cour a facilement démontré que l'entreprise n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le dommage. Le passager en situation irrégulière n'avait pas à être présent et c'est à la SNCF de le déloger, ou en cas d'impossibilité, de le surveiller pour protéger les passagers en situation régulière. La force majeure n'est recevable en l'espèce que si la SNCF avait pris des dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train. [...]
[...] En dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle. C'est d'ailleurs sur cette unique obligation que la SNCF se fonde, pour exposer quelles sont les responsabilités contractuelles qui lui sont imputables. Ainsi, la SNCF rejetait sa responsabilité, quelle qu'elle soit, contractuelle ou délictuelle. Pourtant, la SNCF n'a pas été en mesure d'honorer son contrat puisque Me Corinne X n'est pas arrivée saine et sauve à destination et en ce sens, le contractant n'a pas respecté une clause qui lui est pourtant imputable. [...]
[...] De plus, les contrôleurs le savaient, puisqu'ils l'avaient verbalisé à ce titre postérieurement. Etant un voyageur clandestin, il n'avait pas sa place au sein des voitures du train, donc n'avait pas à avoir accès aux compartiments-couchettes en cause. Ainsi, la cour dispose que : "la SNCF ne pouvait invoquer le caractère irrésistible du fait d'un tiers dès lors que ce fait aurait pu être évité et si elle avait pris des dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train". [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi invoqué par la SNCF pour lui ôter toutes responsabilités contractuelles. Pour fonder son raisonnement, la Cour de cassation retient les obligations contractuelles auxquelles est soumise la SNCF lorsqu'elle est sous contrat avec un de ses passagers Ainsi, la SNCF en l'espèce, des responsabilités contractuelles irrévocables et notamment celle d'une obligation de sécurité et de résultat A contrario, la SNCF fonde son raisonnement sur l'inexécution de son contrat imputable à une cause étrangère notamment à une cause de force majeure du fait d'un tiers La SNCF et ses obligations contractuelles Dans cet arrêt, nous sommes en présence d'un contrat conclu entre la SNCF (entreprise de transport) et Me Corinne X (voyageur). [...]
[...] II) La SNCF et son inexécution contractuelle imputable à une cause étrangère Dans l'arrêt en présence, le requérant cherche à se dégager de ses responsabilités contractuelles en utilisant le fait de la présence d'un tiers. Ainsi, la SNCF invoque un principe selon lequel ses obligations contractuelles n'ont pas pu être exécutées sans que ceci ne puisse lui être invoqué, il s'agit de la force majeure qui, associée aux faits d'un tiers, pourrait selon elle, l'exonérer de toutes responsabilités contractuelles La force majeure C'est aux termes de l'article 1148 du Code civil, qui dispose que : "Il n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque par la suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait, ce qui lui était interdit", que la SNCF fonde son argumentation. [...]
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