La jurisprudence a connu, au fur et à mesure des affaires et des années, une évolution notable concernant la conduite à tenir vis-à-vis d'une action en réclamation de sexe, c'est-à-dire d'une demande de modification du sexe sur l'état civil. Dans un premier temps, les tribunaux français se sont montrés inflexibles face cette action intentée par un individu ayant changé de sexe à la suite d'une intervention chirurgicale (Cour d'appel Paris, 14 janvier 1974). Jusqu'en 1975, la jurisprudence, pour trancher cette question, avait recours à l'analyse chromosomique. Par conséquent, les demandes de changement d'état étaient systématiquement rejetées.
Dans une lente évolution, la position de la Cour européenne des droits de l'homme s'est vue être l'objet d'un réel bouleversement dans les années 90, se dirigeant ainsi vers une acceptation accrue du droit au changement de sexe sur l'état civil pour les personnes transsexuelles.
De nos jours, un droit au transsexualisme est donc bel et bien consacré. Les conditions posées concernant l'état civil prennent en compte le changement de sexe, et sont dorénavant plus simples à remplir (conviction psychique, traitement chirurgical thérapeutique, apparence physique, comportement social).
[...] Dans une lente évolution, la position de la Cour européenne des droits de l'homme s'est vue être l'objet d'un réel bouleversement dans les années 90, se dirigeant ainsi vers une acceptation plus accrue du droit au changement de sexe sur l'état civil pour les personnes transsexuelles. Un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation La jurisprudence a connu, au fur et à mesure des affaires et des années, une évolution notable concernant la conduite à tenir vis-à-vis d'une action en réclamation de sexe, c'est-à-dire d'une demande de modification du sexe sur l'état civil. [...]
[...] La Cour de cassation reprend les motifs invoqués par la Cour d'appel de Bordeaux et affirme que, le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; et attendu que l'article alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien Par ces motifs, la 1re chambre civile de la Cour de cassation estime que les moyens ici invoqués par la plaignante ne peuvent être recueillis. Elle rejette de ce fait le pourvoi formé par celle-ci et la déboute, le 21 mai 1990, de sa demande. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 21 mai 1990, a expliqué qu'il n'y avait aucune violation de l'article susvisé de la part de la Cour d'appel. En effet, l'article alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale mais cependant n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien De ce fait, le refus de modification de l'état civil n'entraîne en aucun point la violation de la vie privée de la personne considérée et de l'article alinéa 1er. [...]
[...] De 1975 à 1992, la jurisprudence acceptait une modification de l'état en imposant deux conditions cumulatives. Ces deux conditions étaient très restrictives. L'intéressé(e) devait avoir psychiquement la conviction d'appartenir au sexe opposé et il ou elle devait avoir connu une modification physique naturelle de sa morphologie avant de subir une intervention chirurgicale de changement de sexe. Il fallut attendre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France, comme celui rendu le 25 mars 1992 (B. contre France) pour que la position des tribunaux français change véritablement. [...]
[...] En conséquence, la Cour de cassation, et la jurisprudence, interdisent la modification de l'état par un changement volontaire de la situation de fait qui se trouve à la base de cet état. Cependant, en matière de transsexualisme véritable, comme dans l'arrêt rendu le 21 mai 1990, il ne s'agit pas d'indisponibilité, puisque le changement de sexe a une cause étrangère de la volonté du sujet, mais de mutabilité. Malgré le fait que la requérante soit un transsexuel vrai, reconnu médicalement, et que le principe d'indisponibilité ne s'y oppose pas, ce changement, encore faut-il qu'il puisse être prouvé, ne peut être juridiquement accepté. [...]
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