Un produit peut être défectueux s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ». Il doit être tenu compte de « sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu ». C'est ce dont atteste un arrêt rendu par la première chambre civile le 21 juin 2005. Ainsi, le caractère défectueux d'un produit ne réside par forcément dans ses effets indésirables non prévus par le fabricant par exemple. En effet, un produit peut être défectueux par l'utilisation qui en est faite à cause d'un décalage entre l'attente de son utilisateur et la présentation du produit.
En l'espèce, un homme a administré un médicament préventif à des oiseaux exotiques dont il assure la préservation sans solliciter de spécialiste. Un grand nombre décède. Le médicament était destiné aux oiseaux d'élevage, ses indications exigeaient la délivrance d'une ordonnance préalable à son utilisation. L'homme assigne la société fabricante en responsabilité. La Cour d'appel le déboute de sa demande en retenant une négligence de sa part, celle de n'avoir pas sollicité au préalable un examen vétérinaire. La Cour de cassation censure l'arrêt et retient la responsabilité de la société fabricante.
La négligence de l'utilisateur d'un médicament peut-elle être écartée du fait de l'absence d'information sur le seul conditionnement primaire du produit ?
La Cour de cassation répond affirmativement à cette question.
[...] La Cour de cassation répond affirmativement à cette question. Afin d'étudier sa décision, il convient de voir dans un premier temps l'application du droit commun à la lumière du droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux puis l'alignement du droit commun avec le droit spécial concernant les causes d'exonération de la responsabilité du fait des produits défectueux (II). I. L'application du droit commun à la lumière du droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux La Cour fait ici application des critères posés par la directive du 24 juillet 1985 sur le droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
[...] La Cour de cassation retient que le produit est défectueux. Elle énonce que l'utilisation du médicament sans ordonnance n'était pas de nature à exonérer la société fabricante On peut se demander si la Cour rejette le comportement de la victime en tant que négligence. En effet, elle énonce que le comportement n'était pas de nature à exonérer la responsabilité de la société, ce qui pourrait signifier que ce type de comportement n'a aucune influence. On peut également supposer que la Cour rejette l'existence d'une faute de la victime après avoir établi que l'absence d'information sur le conditionnement primaire du médicament pouvait affecter l'attente légitime de l'utilisateur. [...]
[...] L'alignement du droit commun avec le droit spécial concernant les causes d'exonération de la responsabilité du fait des produits défectueux La cause d'exonération de la responsabilité du fait des produits défectueux en droit spécial est la faute de la victime sauf un cas de force majeure. Le fait d'un tiers n'est pas une cause d'exonération. Il convient d'étudier la position de la Cour en droit commun dans cet arrêt. A. La question de l'indifférence du comportement de la victime Selon la Cour d'appel, l'utilisateur du médicament a pris un risque en se servant du produit sans ordonnance. [...]
[...] En l'espèce, un homme a administré un médicament préventif à des oiseaux exotiques dont il assure la préservation sans solliciter de spécialiste. Un grand nombre décède. Le médicament était destiné aux oiseaux d'élevage, ses indications exigeaient la délivrance d'une ordonnance préalable à son utilisation. L'homme assigne la société fabricante en responsabilité. La Cour d'appel le déboute de sa demande en retenant une négligence de sa part, celle de n'avoir pas sollicité au préalable un examen vétérinaire. La Cour de cassation censure l'arrêt et retient la responsabilité de la société fabricante. [...]
[...] On peut se demander si la Cour énonce un principe ou le fait que l'intervention d'un tiers n'était pas, en l'espèce, une cause exonératoire de responsabilité. Il est possible de voir une certaine ambigüité dans la formulation du juge par l'usage de l'expression n'être pas de nature à qui laisse penser que l'intervention d'un tiers ne peut jamais être une cause exonératoire de responsabilité. Mais en voulant poser un principe, la Cour aurait probablement utilisé le temps du présent, il s'agirait donc ici d'une simple solution d'espèce. [...]
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