L'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 20 mai 2003, a permis à la Haute juridiction de préciser sa conception du débat probatoire. En l'espèce, une personne avait remis une somme d'argent à une autre. Cette somme n'ayant été que partiellement remboursée, l'auteur de la remise intenta une action en paiement du solde. Le bénéficiaire de la remise s'y opposa en prétendant avoir reçu la somme à titre de don manuel. La Cour d'appel ayant décidé que la preuve du don pesait sur le défendeur à l'allégation et que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'intention libérale ayant animé son cocontractant, elle le condamna à la restitution de la somme litigieuse. Le soi-disant donataire forma alors un pourvoi en cassation de sorte que la question qui se posait était de savoir sur qui pesait la charge de la preuve, c'est-à-dire le risque de la preuve.
À cette question, la Cour de cassation répond, au visa de l'article 1315 du Code civil, en affirmant que « le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption ». Dans l'attendu de principe la Haute juridiction élargit même le problème posé puisqu'elle précise
que cette présomption n'est pas irréfragable et peut être renversée par la preuve de l'absence de don.
[...] En conclusion de cette partie, on peut dire que l'arrêt pose une règle juste (la preuve pèse sur le soi-disant prêteur) à la suite d'un raisonnement critiquable (présomption de don manuel fondé sur l'ancien article 2279). II / L'objet de la preuve La preuve de l'absence de don 1er point : pourquoi la Cour de cassation exige-t-elle simplement la preuve d'un fait négatif (l'absence de don) et non pas la preuve d'un fait positif (l'existence d'un prêt) ? C'est évidemment parce que ce sont les parties qui circonscrivent le débat probatoire. Comment en effet procède le juge ? Il regarde ce que chaque partie allègue, puis il détermine l'objet de la preuve. [...]
[...] 1re mai 2003 L'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 20 mai 2003, a permis à la Haute juridiction de préciser sa conception du débat probatoire. En l'espèce, une personne avait remis une somme d'argent à une autre. Cette somme n'ayant été que partiellement remboursée, l'auteur de la remise intenta une action en paiement du solde. Le bénéficiaire de la remise s'y opposa en prétendant avoir reçu la somme à titre de don manuel. [...]
[...] Autrement dit, c'est un contrat qui, comme la donation, est à titre gratuit, mais qui contrairement à elle n'a pas été conclu en vue d'enrichir autrui, seulement de lui rendre service. De manière plus technique, cela veut dire que ces deux types de contrats sont nécessairement constitués par la volonté et la conscience de l'une des parties de s'appauvrir sans contrepartie (élément intentionnel), mais se distinguent en ce que le prêt ne réalise pas un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs (un gain manqué n'est pas un appauvrissement et une perte évitée n'est pas un enrichissement). [...]
[...] En effet, si ce moyen permet de lutter contre la présomption de propriété, il ne change rien à la détermination de la charge de la preuve. En l'absence du jeu de la présomption de l'ancien article 2279 du Code civil, c'est l'article 1315 qui s'applique et c'est donc au prétendu prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire l'absence de don. [...]
[...] À l'inverse de la position des magistrats du second degré, la Cour de cassation fait peser le risque de la preuve sur l'auteur de la remise. Quel est son raisonnement ? Il semble que la première Chambre civile même si elle ne l'énonce pas explicitement ait appliqué la maxime en fait de meubles, possession vaut titre posée par l'ancien article 2279 du Code civil (devenu l'article 2276 du Code civil à la suite de l'adoption de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile). [...]
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