Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel largement favorable aux actions en justice des associations. Suite au préjudice causé à des malades atteints de myopathie, dû à de graves dysfonctionnement de l'établissement qui les accueillait, l'Association Française contre les myopathies a assigné en dommages-intérêts l'ancien président de l'association gérant l'établissement, ainsi que son liquidateur judiciaire.
La première chambre civile de la Cour de cassation admet ici la recevabilité de l'action de l'Association française contre les myopathies et se prononce de ce fait sur la recevabilité de l'action en dommages-intérêts d'une association au nom « d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ».
Par cet arrêt, la Cour opère une extension de la recevabilité de l'action des associations ainsi qu'une extension de la notion d'intérêt à agir.
[...] Ainsi, a été reconnue recevable l'action d'une association de consommateur agréé et représentée au niveau national puis celle d'une association non représentative mais défendant une grande cause si cette cause entrait dans le but social de l'association demanderesse et si les statuts de l'association prévoyaient la possibilité d'une action en justice (Cass. Civ. 2e mai 2001). L'arrêt du 18 septembre 2008 ne fait donc que confirmer la suppression de la condition d'habilitation et supprime également la condition d'autorisation expresse des statuts, facilitant du même coup l'action en Justice des associations. B. [...]
[...] De plus, en se centrant exclusivement sur les notions d'objet social et d'intérêt collectif, la Cour opère une extension de la notion d'intérêt à agir. II. Extension de la notion d'intérêt à agir Demeurant l'une des deux conditions pour agir, l'objet social revêt depuis cet arrêt un nouveau rôle dans l'établissement de l'existence d'un intérêt à agir et pose la question, non clairement tranchée dans cet arrêt du lien entre cet objet social, incluant les intérêts des membres de l'association, et l'intérêt collectif qu'elle peut défendre en justice A. [...]
[...] Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation septembre 2008 Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel largement favorable aux actions en justice des associations. Suite au préjudice causé à des malades atteints de myopathie dû à de graves dysfonctionnements de l'établissement qui les accueillait, l'Association Française contre les myopathies a assigné en dommages-intérêts l'ancien président de l'association gérant l'établissement, ainsi que son liquidateur judiciaire. La première chambre civile de la Cour de Cassation admet ici la recevabilité de l'action de l'Association Française contre les myopathies et se prononce de ce fait sur la recevabilité de l'action en dommages- intérêts d'une association au nom d'intérêts collectifs entrant dans son objet social Par cet arrêt, la Cour opère une extension de la recevabilité de l'action des associations ainsi qu'une extension de la notion d'intérêt à agir (II). [...]
[...] Le lien entre l'objet social et l'intérêt collectif défendu L'arrêt du 18 septembre 2008 ne précise pas si la défense des intérêts des membres de l'association est une condition d'exercice de l'action en justice ou si la défense d'intérêts collectifs s'entend indépendamment de l'intérêt direct de ses membres. Le rattachement de la notion d'intérêt collectif défendu au seul objet social de l'Association Française contre les myopathies laisse supposer que cet intérêt collectif est distinct de celui des membres de l'association. [...]
[...] En admettant la recevabilité de l'action de l'Association Française contre les myopathies au regard de son objet social, la Cour de cassation fait de cet objet le moyen de mise en cause personnelle et direct de l'association. Cependant, ce point soulève des interrogations : si la notion d'intérêt à agir se confond, pour les associations non habilitées, avec leur objet social, qu'en est-il des associations habilitées ? Leur appliquer une telle solution reviendrait en effet à ôter tout sens à la procédure d'habilitation législative. De plus, cet arrêt soulève également des interrogations relatives à la notion d'intérêt collectif par rapport à celle de l'objet social de l'association. [...]
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