En droit des biens, si la propriété est caractérisée de « pilier » par le Doyen Carbonnier, elle se définit légalement comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » conformément à l'article 544 du Code civil. Toutefois, même si le droit de propriété est le droit réel le plus complet, ses dimensions ou délimitations légales paraissent abstraites et insuffisantes. Les limites de la propriété vont être dégagées par la jurisprudence telle que nous le démontre l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 18 novembre 2006 par la 1re Chambre civile.
En l'espèce, des gens du voyage ont installé, le 15 mai 2004, leurs caravanes dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, sur un terrain appartenant au département du Val de Marne. Cette dernière collectivité s'est engagée à ne lancer aucune action en expulsion concernant une telle situation. Toutefois, le maire de la commune interdit le séjour sur ce terrain aux nomades par deux arrêtés du 15 et 18 mai 2004. Il motive ses actes par un impératif de santé et de salubrité publiques et décide d'installer devant le terrain un dispositif filtrant. Ce barrage en question interdit l'accès à tous les véhicules à 4 roues mais préserve tout de même le passage des piétons et des engins à 2 roues. De plus, le maire ordonne qu'il soit mis fin au raccordement du terrain aux réseaux généraux d'alimentation en électricité et en eau et d'évacuation des eaux usées. Le conseil général du Val-de-Marne saisit alors le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de la voie de fait afin d'ordonner à la commune de mettre fin à de telles mesures.
Le 21 mai 2004, le juge des référés rend une ordonnance par laquelle il fait droit à la demande du conseil général et condamne la commune qui décide de faire appel. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 juillet 2004, confirme la décision prise en premier ressort par le juge. Elle précise que la commune devait s'abstenir de toute limitation de l'accès au terrain par camion-benne ou tout autre véhicule obstacles et ceci sur les terrains du conseil général lui-même mais aussi sur ceux de toute personne autorisée par cette collectivité départementale. La commune de Saint-Maur-des-Fossés se pourvoit alors en cassation sur deux moyens fondés principalement sur le défaut de base légale et violation de la loi au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir principalement si le libre accès à une propriété est constitutif du droit de propriété.
[...] Si le rattachement du libre accès à sa propriété est reconnu par la Cour de Cassation en l'espèce, cette dernière souligne également sa protection. En ce sens, elle va caractériser les prérogatives qui constituent ce doit de libre accès. B. Le libre accès, un droit accessoire caractérisé par la Cour de Cassation L'exclusion de la restriction du droit de libre accès Il faut tout d'abord noter que la Cour de Cassation qualifie l'accès à la propriété de libre En ce sens, elle exclut donc toutes restrictions et confirme également la position de la Cour d'appel. [...]
[...] En l'espèce, la commune soutient que les obstacles avaient été implantés devant l'entrée du terrain et non sur le terrain lui-même, de sorte qu'il n'y avait pas eu occupation de celui-ci, ni dépossession de son propriétaire. De plus, la commune estime que son dispositif filtrant, dont le but était d'empêcher l'entrée de nouvelles caravanes, n'avait pas fait obstacle à l'accès à d'autres véhicules. Toutefois les juges s'opposent à cette argumentation. L'emprise sur une propriété privée n'est pas indispensable et l'impossibilité d'accès au propriétaire à son bien suffit pour reconnaître la voie de fait. [...]
[...] Il motive ses actes par un impératif de santé et de salubrité publiques et décide d'installer devant le terrain un dispositif filtrant. Ce barrage en question interdit l'accès à tous les véhicules à 4 roues mais préserve tout de même le passage des piétons et des engins à 2 roues. De plus, le maire ordonne qu'il soit mis fin au raccordement du terrain aux réseaux généraux d'alimentation en électricité et en eau et d'évacuation des eaux usées. Le conseil général du Val-de-Marne saisit alors le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de la voie de fait afin d'ordonner à la commune de mettre fin à de telles mesures. [...]
[...] Les limites de la propriété vont être dégagées par la jurisprudence telle que nous le démontre l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 18 novembre 2006 par la 1re Chambre civile. En l'espèce, des gens du voyage ont installé, le 15 mai 2004, leurs caravanes dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, sur un terrain appartenant au département du Val de Marne. Cette dernière collectivité s'est engagée à ne lancer aucune action en expulsion concernant une telle situation. Toutefois, le maire de la commune interdit le séjour sur ce terrain aux nomades par deux arrêtés du 15 et 18 mai 2004. [...]
[...] En ce sens, la Cour étend la dimension du droit de propriété qui ne s'arrête donc pas au terrain lui-même mais également à son accès. Bien que la propriété dispose de trois attributs majeurs à savoir l'usus, le fructus et l'abusus, son accès n'était pas directement inclus dans ces prérogatives. Toutefois, cette extension de la propriété faite la Cour de Cassation nous parait naturelle étant donner que si l'accès à la propriété est inexistant, l'usage de la propriété le semble alors également. Il faut donc considérer cette évidence et inclure au droit de propriété son accès, élément se révélant comme indispensable. [...]
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