Selon l'article 1147 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l'espèce, Mme. X…, victime, subit un préjudice corporel durant son voyage en train. Ses jambes se retrouvent sectionnées quand elle tente de remonter dans le train. Elle assigne la SNCF en réparation de son préjudice.
Un arrêt de première instance est rendu, avant que l'affaire arrive devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans un arrêt en date du 30 mars 2004, la Cour d'appel décide de condamner la SNCF à réparer à la hauteur de la moitié du préjudice subi par la victime. Insatisfaite de la décision prise par les juges du fond, la demanderesse forme un pourvoi en cassation.
[...] Néanmoins, il faut noter une certaine sévérité dans l'appréciation de ces critères de la Cour de cassation, vis-à-vis de l'indemnisation de victime de dommage corporel à la charge d'un professionnel. En effet, la force majeure est appréciée plus sévèrement par les juges. La jurisprudence est constante à ce sujet. C'est ici le cas au sujet de la SNCF. Dans le cas d'espèce, la force majeure n'est pas retenue, du fait que les critères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ne sont pas fondés. [...]
[...] Dans ce cas d'espèce, les juges ont refusé que la faute de la victime exonère partiellement l'auteur du préjudice. Il semble donc intéressant d'observer en premier lieu que la faute de la victime n'entraîne pas d'exonération partielle Puis, dans un second temps, nous verrons cette faute de la victime entraîne une exonération totale (II). I Le refus d'exonération partielle dans l'hypothèse de la faute de la victime En réalité, cette jurisprudence ne permet pas l'exonération partielle d'un transporteur dans le cas de la faute de la victime. [...]
[...] Il semble intéressant d'observer le fait que cette jurisprudence viendrait confirmer l'arrêt du 13 mars 2008, car tous deux évoquent la possibilité d'une exonération intégrale du transporteur en cas de faute de la victime (ou faute d'imprudence de la victime), si cette faute est caractérisée par la force majeure. [...]
[...] Dans un arrêt infirmatif de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2008, les juges du droit ont décidé de casser l'arrêt de la Cour d'appel en date du 30 mars 2004, pour violation de l'article 1147 du Code civil. En effet, la Cour de cassation affirme que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne peut s'exonérer partiellement, et que la faute de la victime, si celle-ci présente le caractère de la force majeure, exonère totalement le transporteur de sa responsabilité. [...]
[...] Le transporteur, débiteur, a donc manqué à son obligation, à cause de la faute de la victime. Traditionnellement, la faute de la victime a toujours un effet exonératoire, soit partiel (si la force majeure n'est pas caractérisée) soit total (si la force majeure est caractérisée). Voilà pourquoi cet arrêt sème la confusion, quand les juges du droit retirent tout caractère exonératoire partiel de la faute de la victime. Néanmoins, il semble que la jurisprudence soit en accord avec l'idée selon laquelle la faute intentionnelle de la victime, qu'elle revêt ou non les caractères de la force majeure, constitue une cause d'exonération pour le transporteur. [...]
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