Dans les nombreux litiges opposant la SNCF à ses usagers, la question de la faute de la victime (passager) revient souvent. Surtout lorsque la SNCF souhaite s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime répondant aux critères de la force majeure. C'est notamment ce qu'illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2008.
En l'espèce la passagère d'un train, descendue sur le quai d'une gare, tombée sous le convoi en tentant de remonter dans le train qui commençait à s'ébranler, a eu la jambe sectionnée. La passagère a assigné la SNCF en réparation de son préjudice.
La cour d'appel condamne la SNCF (le transporteur) à réparer la moitié du préjudice subi par la victime aux motifs que « l'intervention de la victime qui avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était alors en marche […] ne présentait pas les caractères de la force majeure et n'était pas la cause exclusive de l'accident « lors duquel la présence d'un système interdisant l'ouverture des portes pendant la marche, visualisant et surveillant le quai et le train, et un avertissement sonore préalable de départ avaient fait défaut ; et que la présence d'un nombre suffisant sur le quai d'agents et de caméras aurait permis d'éviter l'accident. Un pourvoi en cassation est alors formé. La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2008 casse et annule celui de la cour d'appel.
[...] Surtout lorsque la SNCF souhaite s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime répondant aux critères de la force majeure. C'est notamment ce qu'illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 13 mars 2008. En l'espèce la passagère d'un train, descendue sur le quai d'une gare, tombée sous le convoi en tentant de remonter dans le train qui commençait à s'ébranler, a eu la jambe sectionnée. La passagère a assigné la SNCF en réparation de son préjudice. [...]
[...] Or en l'espèce, la Cour de Cassation ne semble plus opérer cette distinction puisqu'elle énonce que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur L'obligation de résultat, plus contraignante que l'obligation de moyens pour le débiteur semble avoir été choisie pour favoriser le sort des victimes. En effet, la simple inexécution de l'obligation contractuelle engagera la responsabilité du transporteur, sans donc que la victime n'ait à prouver que faute. B L'amélioration du sort des victimes sur le terrain de la preuve et de l'indemnisation La consécration de l'obligation de sécurité unique, qui mettra un terme à la question de savoir quand est ce que le voyageur est dans le train : dès la première marche ? [...]
[...] Dès que ces pieds ne touchent donc plus le quai ? Ou lorsqu'il est véritablement à l'intérieur du train ? Ce qui permet aux victimes de voir leur sort amélioré. En effet, l'obligation de résultat présume la faute du débiteur dans l'inexécution de son obligation contractuelle : la victime est dispensée de preuve. Or l'obligation de moyens elle nécessite la preuve d'une faute du débiteur par le créancier victime ; en l'espèce, la passagère descendue sur le quai, avant de tenter de remonter dans le train voyait son sort tristement. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2008 casse et annule celui de la cour d'appel. En l'espèce, la question était de savoir si la faute de la victime, ne répondant à aucun critère de la force majeure et n'étant pas la cause exclusive de l'accident, permettait néanmoins d'exonérer le transporteur de sa responsabilité, tenu d'une obligation de sécurité de résultat au sens de l'article 1147 du Code civil . La Cour de Cassation répond par la négative au visa de l'article 1147 du Code civil, en énonçant que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale Ainsi, par cet attendu, la Cour de Cassation semble consacrer une obligation de sécurité unique pesant sur le transporteur ( I en admettant par suite une seule exonération totale de responsabilité fondée sur la faute de la victime présentant uniquement les caractéristiques de la force majeure ( II I la consécration d‘une obligation de sécurité unique pesant sur le transporteur La Cour de Cassation semble en effet, ne plus opérer de distinction selon que le voyageur, le passager se trouve hors du train ou dedans, par conséquent donc entre l'obligation de sécurité de moyens et celle de résultat pesant sur le transporteur ( A De ce fait la victime voit son sort améliorer, aussi bien sur le terrain de la preuve que sur celui de l'indemnisation ( B). [...]
[...] En effet, si la faute de la victime, en principe admise partielle, ne joue pas ici, cela signifie que le transporteur a une obligation extrêmement forte et que seule la force majeure pouvait détrôner ; de ce fait, la force majeure semble donc pouvoir exonérer le transporteur de sa responsabilité, mais en vérité elle garantit une protection à la victime. B L'exigence de la force majeure comme protection de la victime La force majeure caractérisée depuis le 14 avril 2006 par l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, est la seule cause exonératrice totale de responsabilité pour l transporteur en l'espèce. Cependant si la force majeure caractérisant la faute de la victime est une issue pour le débiteur elle ne l'est qu'en théorie vraisemblablement. [...]
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