On peut, en règle générale, rechercher la responsabilité d'un tiers parce que ce tiers a une certaine autorité sur l'auteur du dommage. Il s'agit de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui prévue à l'article 1384 du Code civil. Une illustration de ce type de responsabilité est la responsabilité du commettant du fait de son préposé : un fait dommageable de ce dernier entraine, à certaines conditions, la responsabilité objective du commettant. Ces conditions sont les suivantes : existence d'un fait dommageable du préposé, d'un lien de préposition entre le commettant et le préposé, et le rattachement de ce fait dommageable aux fonctions du préposé.
L'exigence d'un lien de préposition va permettre de désigner le commettant responsable, mais il n'est pas toujours aisé de le déterminer, notamment dans les hypothèses de partage et transfert de ce lien. Ce sont les hypothèses où plusieurs personnes exercent conjointement ou alternativement des pouvoirs sur le préposé, comme c'est le cas de cet arrêt du 13 mars 2001.
[...] Mais énonce ensuite qu'« il n'en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; qu'il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière Les circonstances particulières de l'arrêt, la victime étant le médecin, peuvent paraître décisives pour la désignation du commettant responsable. Mais en réalité, la solution retenue par la Cour de cassation consiste à admettre une sorte de fractionnement du lien de préposition. II. [...]
[...] Selon cette argumentation, une distinction est opérée entre commettant habituel, la clinique, et commettant occasionnel, le médecin, le lien de préposition étant alternatif et non cumulatif. Le pourvoi s'appuie donc sur une jurisprudence qui admet donc un déplacement du lien de préposition (CA Paris avril 1986 et 20 mars 1987). Puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul commettant responsable, c'est celui qui exerce au moment du fait dommageable l'autorité principale et effective sur le préposé. Le médecin est donc le commettant occasionnel de la panseuse, le lien de préposition serait donc déplacé de la clinique vers celui-ci. [...]
[...] En principe, c'est celui qui au moment du fait dommageable exerce l'autorité principale et effective sur le préposé et c'est celui dans l'intérêt duquel et au profit duquel le préposé agit qui est responsable. La question est de savoir qui de la clinique ou du médecin est responsable de la faute commise par cette préposée. La désignation du commettant est problématique quand un même préposé est soumis en même temps aux pouvoirs de plusieurs personnes comme c'est le cas ici. [...]
[...] Ce contrat comportant la fourniture des moyens et du personnel nécessaires au médecin pour pratiquer dans de bonnes conditions une intervention. En l'espèce, la clinique n'aurait pas exécuté correctement le contrat et en aurait résulté un fait dommageable pour le médecin (créancier). En cas d'inexécution, le débiteur est responsable, sauf cas d'exonération. Une requalification de la responsabilité de la clinique n'aurait donc cependant rien changé à la solution retenue par la Cour de cassation qui la désigne comme responsable du dommage subit par le médecin. [...]
[...] Pourtant, cette décision de rejet la première chambre civile pose la responsabilité d'une clinique du fait de son préposé qui, lors d'une intervention médicale, a blessé le médecin. La question qui était alors posée à la première chambre civile était donc de savoir, en cas de pluralité de personnes ayant autorité sur un préposé, comment désigner le commettant responsable du fait dommageable de son préposé La première chambre civile rappelle alors le principe qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice de ses patients par les personnes qui l'assistent ( . [...]
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