La jurisprudence a établi des règles concernant la responsabilité des établissements de soins privés du fait des médecins salariés. L'arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 2007 vient compléter celle-ci.
En l'espèce, une patiente, Mme X est atteinte d'une maladie thyroïdienne. Elle a consulté un radiothérapeute, M. Y dans son cabinet de ville. Il réalisa une radiothérapie orbitaire les 23 et 27 janvier 1989 au sein de l'hôpital Saint Louis appartenant à l'association Croix Rouge française, dont il était le salarié. Un surdosage de la dose d'irradiation prescrite provoqua une double cécité totale chez la patiente en 1995, ce qui l'obligea à arrêter son activité professionnelle.
Elle assigne le 26 janvier 2000, le médecin, l'établissement de soin et leurs assureurs respectifs en responsabilité et indemnisation.
La cour de cassation fait alors face à deux problèmes. L'acte dommageable du médecin a-t-il était commis dans l'activité libérale de celui-ci, rejetant alors la responsabilité de l'établissement, ou dans son activité salariée ? Puis, l'immunité protégeant le préposé (c'est-à-dire le médecin) des recours du commettant (c'est-à-dire l'établissement de soins) et de son assureur protège-t-il aussi l'assureur du préposé contre tout recours ?
[...] La responsabilité du fait d'autrui, commettants et parents : Cass, 1re civ juillet 2007 La jurisprudence a établi des règles concernant la responsabilité des établissements de soins privés du fait des médecins salariés. L'arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 2007 vient compléter celle-ci. En l'espèce, une patiente, Mme X est atteinte d'une maladie thyroïdienne. Elle a consulté un radiothérapeute, M. Y dans son cabinet de ville. Il réalisa une radiothérapie orbitaire les 23 et 27 janvier 1989 au sein de l'hôpital Saint Louis appartenant à l'association Croix Rouge française, dont il était le salarié. [...]
[...] La cour de cassation a été saisie de deux pourvois. Le pourvoi principal est formé par l'assureur de l'établissement, reprochant à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors qu'un médecin libéral répond personnellement de l'exécution du contrat conclu avec sa patiente reçue dans son cabinet privé, alors même que les soins se poursuivent dans l'établissement dont il est salarié. Le second pourvoi est formé par l'assureur du médecin, contestant l'existence du recours subrogatoire de l'assureur de l'établissement puisque le médecin a agi sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie par l'établissement de soins. [...]
[...] Celle-ci ne peut exister avec la reconnaissance de l'irresponsabilité du médecin. De plus, depuis 2004, le commettant, ici l'établissement de soins, et la victime ne peuvent plus agir contre le médecin agissant dans les limites de sa mission qui lui est impartie, ce qui pourrait - et peut-être devrait empêcher un recours subrogatoire contre l'assureur du médecin. La cour de cassation en décide autrement. Implicitement, elle laisse penser que le salarié serait alors le débiteur d'une dette de responsabilité. La créance du commettant contre le préposé existerait mais par l'immunité du préposé, elle serait paralysée Autrement dit, l'obligation à la dette du médecin subsisterait mais l'action contre lui serait suspendue. [...]
[...] Elle avait considéré dans ses décisions du 26 mai 1999 que la responsabilité d'un établissement de soins privé ne peut être engagée du fait du médecin qu'à la condition que ce dernier soit son salarié. Elle vient ajouter que cette qualité doit être appréciée lors du fait dommageable. Elle écarte l'origine de la relation, en favorisant l'instant de l'acte dommageable : l'existence d'une consultation préalable au cabinet privé [ ] n'était pas de nature à influer sur la solution du litige Seules importent les circonstances objectives dans la réalisation de l'acte dommageable. [...]
[...] Ici le médecin est en fait responsable du dommage qu'il a causé par sa propre faute mais par l'immunité, il est impossible de le poursuivre. C'est pourquoi la cour de cassation estime que l'assureur du médecin doit pouvoir faire l'objet d'un recours subrogatoire, car la responsabilité du médecin ne disparait pas entièrement. Il doit prendre en compte les conséquences dommageables des fautes commises par son assuré l'admission d'un recours subrogatoire contestable Toutefois la possibilité ce recours subrogatoire peut apparaitre quelque peu contestable. En effet, la subrogation est soumise à certaines conditions, telles que la nécessaire transmission d'une dette. [...]
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