En l'espèce, l'usager d'un télésiège était tombé sur le sol douze mètres avant l'aire de débarquement, après avoir relevé le garde-corps de l'engin. Ce dernier s'était conformé aux instructions de l'exploitant, indiquées sur des panneaux à une trentaine de mètres de l'aire de débarquement qui l'invitaient à relever le garde-corps. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel déclara l'exploitant responsable au titre de l'obligation de sécurité du contrat de télésiège, qu'elle qualifia de résultat au moment de l'accident.
La question était donc de savoir si la phase durant laquelle s'était produit l'accident était une opération de débarquement ou non, afin de déterminer l'étendue de la responsabilité de l'exploitant.
[...] Dans ces conditions, certains auteurs[10] ont proposé que l'entière prestation soit soumise à une obligation de sécurité de moyens de la part de l'exploitant. Cette obligation se justifierait notamment par l'idée que le créancier devrait être vigilant durant l'exécution de la prestation La vigilance, critère de l'obligation de sécurité de moyens En effet, plus que de remettre en cause l'idée d'un découpage laborieux de l'obligation de sécurité, on peut se demander ce qui permettrait de distinguer mieux l'obligation de résultat de la simple obligation de moyens. [...]
[...] Un autre critère pourrait être envisagé pour déterminer la fin de la phase de transport et la distinguer du début de la phase de débarquement, celui du contact des skis avec le sol[5]. En effet, dès lors que le skieur touche de ses skis le sol, cela implique qu'il commence à se mouvoir afin de se mettre debout, l'obligation devient de moyens, car c'est à l'usager d'avoir la maîtrise de ses mouvements et de son équilibre. Avant, lorsque ses skis sont décollés du sol et qu'il ne se déplace par lui-même, l'obligation est de résultat. [...]
[...] D'où l'importance de fixer un critère précis, distinguant, non pas par degré, mais par son existence ou non, l'obligation de résultat de l'obligation de moyens. Dorothée Cochet, partisane d'une obligation de moyens homogène dans toute l'exécution du contrat de déplacement en télésiège[11], propose de déplacer le critère de distinction au niveau de la vigilance à laquelle doit se prêter le créancier. La vigilance, qui renvoie à l'attention et à la diligence, permettrait de distinguer les contrats où le créancier peut s'attendre à être transporté sain et sauf, quel que soit son comportement, des contrats où le débiteur ne peut pas s'engager à transporter l'utilisateur quel que soit son comportement. [...]
[...] le terme préliminaire vient raccrocher cette opération à l'opération antérieure, c'est-à-dire le transport stricto sensu de l'usager, et applique le régime de cette dernière dont l'obligation de sécurité de résultat. On peut alors éventuellement justifier l'emploi du terme préliminaire par la volonté de la Cour de cassation de bien distinguer l'opération consistant à relever le garde-corps de l'opération de débarquement en elle-même. Jusqu'ici, rien n'explique le choix de faire peser sur l'exploitant du télésiège une obligation de résultat, ni le critère traditionnel du rôle actif du créancier, ni le vocable employé dans la décision. On peut cependant faire des suppositions. [...]
[...] 1ère Civ mars 1998, Petites affiches n°118 QUEZEL-AMBRUNAZ Christophe, Gazette du Palais mars 2007 p Cass. 1ère civ novembre 1992 et Cass. 1ère Civ octobre 1963 Cass. 1ère civ février 1987 Jean Mouly, Recueil Dalloz 1998 p Cass. 1ère Civ juillet 1995 Dorothée Cochet, Petites affiches mai 2003 n°108, p Dorothée Cochet, Petites affiches mai 2003 n°108, p. [...]
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