Philippe Malaurie voit dans le régime primaire un moyen pour assurer entre les époux « l'unité dans la liberté, l'interdépendance dans la dépendance ». Le législateur a ainsi mis en place des dispositions visant à assurer l'indépendance de chacun, mais il a également cherché à associer les époux dans la gestion du ménage. Cette volonté se manifeste notamment à travers l'article 220 du Code civil instaurant la solidarité entre les époux pour les dettes ménagères et l'éducation des enfants. Néanmoins il est de plus en plus fréquent que des couples vivent en concubinage dans l'attente du mariage et effectuent des dépenses ménagères, pouvant même concerner la préparation à une vie commune (achat d'une résidence principale…).
On peut alors se demander si la solidarité prévue pour les conjoints mariés ne pourrait alors s'appliquer à ces « couples candidats au mariage ». La Cour de cassation est alors amenée à se prononcer dans un arrêt du 11 janvier 1984 sur l'application du principe de solidarité par anticipation à un couple qui n'est pas encore marié.
[...] Nous verrons pour cela tout d'abord le refus de la Cour de cassation du principe de solidarité par anticipation, puis nous nous intéresserons à l'application de ce principe dans le cadre du mariage apparent. Le refus du principe de solidarité par anticipation Le législateur a prévu à l'article 220 du Code civil que les époux sont solidaires entre eux Le juge en fait alors une application stricte en refusant de l'appliquer au concubin-candidat au mariage Une solidarité légale mise en œuvre entre époux L'article 220 du Code civil prévoit l'application du principe de solidarité entre les époux. [...]
[...] Il tente alors de démonter qu'il s'agit bien d'une dette indivisible en raison du fait que l'obligation au paiement avait été fixée globalement sans qu'ait été stipulé le versement de la moitié à la charge de l'un et de l'autre des codébiteurs La Cour de cassation ne retient cependant pas ce raisonnement en considérant que l'obligation au remboursement d'une somme d'argent n'est pas par elle-même indivisible : c'est donc bien par essence que cette obligation est divisible. Elle souligne d'ailleurs le rejet du raisonnement de M. Villais en considérant que l'indivisibilité ne peut se déduire du fait que l'obligation aurait été fixée globalement sans prévoir son partage entre codébiteurs. [...]
[...] Villais être pris en compte et suffirait à justifier l'application de l'article 220 du Code civil. Il souhaite donc une application anticipée de la solidarité entre époux en raison du projet marital qui existait et dont l'existence avait été insérée dans le contrat de prêt. La Cour de cassation met cependant clairement fin à ce rêve matrimonial en soulignant que l'article 220 du Code civil est inapplicable en la cause dès lors que M. Villais et Melle Bardoul n'étaient pas mariés La solidarité étant un effet du mariage, il apparaît dès lors indiscutable qu'elle ne puisse s'appliquer aux couples non-mariés. [...]
[...] La Cour de cassation souligne ici clairement son refus d'une application anticipée du principe de solidarité aux concubins-candidats au mariage tout du moins lorsque le projet de mariage ne s'est pas concrétisé. La solidarité n'existe donc que pour les couples mariés, les concubins ayant la possibilité de l'inclure dans un contrat par une clause s'ils le souhaitent. Néanmoins, on peut se demander si la solidarité ne peut être admise pour des couples non mariés s'étant fait passer pour des époux. [...]
[...] Enfin, considérant la violation de l'article 1222, elle considère que l'obligation au remboursement d'une somme d'argent n'est pas par elle-même indivisible et que l'indivisibilité ne s'attache pas de plein droit à la circonstance que cette obligation aurait été fixée globalement sans que soit stipulé le versement de la moitié à la charge de l'un ou de l'autre des codébiteurs. La Cour de cassation est ici confrontée au problème de l'application du principe de solidarité à d'éventuels futurs époux. Il s'agit dès lors de déterminer si le principe de solidarité prévu par le régime matrimonial peut s'appliquer par anticipation, notamment en cas de mariage apparent. [...]
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