Dans ces trois arrêts, il s'agit de l'édition de photographies représentant des biens immeubles (un café, un hôtel et une maison), dont les propriétaires, qui n'ont pas donné leur consentement préalablement à la publication, revendiquent l'exclusivité du droit à l'image. En effet, ils réclament pour l'un la saisie des photographies, et pour les autres l'octroi de dommages et intérêts en contrepartie d'un préjudice. Par conséquent, ils assignent tous trois les maisons d'édition. Les propriétaires sont donc demandeurs et les maisons d'édition défenderesses. À chaque fois, la Cour d'Appel rejette leur demande.
La Cour de cassation est donc confrontée dans chaque cas au problème du droit à l'image des biens des propriétaires, et plus précisément au monopole d'exploitation qu'ils peuvent ou non avoir sur leurs biens. En d'autres termes, il est nécessaire de se poser la question suivante : la propriété d'un bien s'étend-elle à la propriété de son image, au point qu'un propriétaire, dont l'absence de consentement préalable est constatée, puisse s'opposer à sa publication ?
[...] À chaque fois, la Cour d'Appel rejette leur demande. Dans l'arrêt du 10 mars 1999, la Cour d'Appel de Caen, par une décision en date du 18 juin 1996, affirme que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire Dans l'arrêt du 7 mai 2004, il est mentionné que la Cour d'Appel de Rouen, par une décision en date du 31 octobre 2001, énonce que le droit de propriété n'est pas absolu et illimité, et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien. [...]
[...] De plus, dans l'arrêt du 7 mai 2004, la Cour d'Appel exige la preuve d'une faute au-delà de l'atteinte au droit subjectif il lui appartenait [la SCP Hôtel de Girancourt] de démontrer l'existence d'un préjudice, car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice ce qui aboutit à confondre l'atteinte au droit de propriété et la faute engendrant un dommage au sens de la responsabilité civile. Normalement, le trouble est constitué par l'atteinte même au droit de propriété. Mais la Cour d'Appel de Rouen a préféré voir dans la notion de trouble l'exigence d'un préjudice. [...]
[...] Dans l'arrêt du 10 mars 1999, la Cour de Cassation, en énonçant que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire, affirme d'une part que l'exclusivité du droit de propriété donne au propriétaire le pouvoir de contrôler l'exploitation commerciale et uniquement commerciale de l'image de sa chose, et d'autre part que par son fructus, il peut jouir de sa chose comme il l'entend. Par conséquent, la Cour de Cassation ne confère pas un droit absolu au propriétaire sur l'image de son bien. [...]
[...] Cour de Cassation de la 1ère Chambre civile mars 1999 et 5 juillet 2005 Le droit de propriété est un droit exclusif, perpétuel et absolu. Quant au caractère exclusif, il consiste dans le fait que le propriétaire a le droit d'interdire à quiconque de prendre part aux utilités que sa chose peut apporter. En effet, le pouvoir d'exclure confère au propriétaire d'un bien la faculté de mettre en défense d'entrer en contact visuel avec sa chose. Mais l'exclusivité permet-elle au propriétaire d'un bien d'interdire à un tiers d'en reproduire l'image ? [...]
[...] Partant de là, elle rend inutile toute nécessité d'un quelconque consentement de celui-ci à l'exploitation de l'image de son bien. B. La non-exclusivité de l'image du bien, un principe sévère, mais justifié L'exclusivisme, par définition, empêche la création de droits concurrents sur un même bien. Or, pour ce qui est du droit à l'image des biens, il s'oppose à divers principes fondamentaux de droit français, tels que la liberté d'expression, la liberté d'information, la liberté du commerce et de l'industrie. [...]
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