L'assuré a adhéré à une police d'assurance le 20 août 1979 souscrite par son employeur auprès de la société Euravie, c'est une assurance vie qui en cas de décès de l'assuré garantit un paiement à la seconde et actuelle épouse de l'assuré s'élevant à 200% du salaire de base et une majoration de 30% par enfant à charge vivant dans le foyer de l'assuré. A noter que ce dernier vit avec sa femme d'un second mariage et qu'ils ont un enfant ensemble. L'assuré décède le 1er mars 1980, la veuve touche la somme de 522 300 francs. Le 24 mai 1980 elle met au monde deux jumeaux et cette somme reçue ne tient pas compte de la majoration de 30% pour chacun des nouveaux enfants, elle intervient donc le 30 juillet 1981 pour réclamer ce qui lui est dû.
La cour d'appel de Paris, le 24 mai 1984 a rejeté la demande de l'épouse de l'assuré à savoir obtenir une compensation pour les jumeaux soit la somme de 108 062,65 francs car selon la cour d'appel la seule bénéficiaire était la femme de l'assuré et l'enfant qu'elle avait avec son défunt mari, de plus les enfants conçus à savoir les deux jumeaux ne vivaient pas selon elle au domicile de l'assuré, ils ne doivent donc en aucun cas recevoir de compensation.
Cependant l'enfant est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, c'est bien le cas ici car le but de cette théorie est de faciliter la vie des enfants avec les fonds de l'assurance.
Par ces motifs la cour de cassation casse la décision de la cour d'appel de Paris et renvoie le dossier devant la cour d'appel de Versailles car elle estime que la cour d'appel a violé le principe susvisé sur l'intérêt des enfants non nés.
[...] Application à l'arrêt de cassation du 10 décembre 1985 Dans notre arrêt les enfants sont nés vivants et viables les enfants conçus et qui, en l'espèce sont nés viables ce qui respecte donc la première condition permettant la validité du principe. De plus, il y va également de l'intérêt des enfants donné qu'il s'agit de compensation pécuniaire suite à un décès, l'argent s'avère nécessaire pour la bonne éducation des deux enfants, on a donc bien un respect exemplaire des conditions de validité. [...]
[...] Ce tempérament opère rétroactivement, car il consiste à donner une personnalité juridique à un enfant né vivant et viable en faisant précisément remonter l'acquisition de la personnalité juridique à la conception. De plus pour que l'on puisse faire remonter la personnalité juridique il faut qu'il y aille de l'intérêt de l'enfant, que cet argent lui soit profitable. L'adage est mis en œuvre quand le montant de la prime d'assurance va servir à l'éducation des enfants et le train de vie quotidien de la famille. [...]
[...] Ceci nous amène à traiter dans un premier temps l'acquisition de la personnalité juridique et dans un second temps l'exception au principe: l'adage infans conceptus (II). L'acquisition de la personnalité juridique La personnalité juridique s'acquiert à la naissance si l'individu remplit des critères contenus dans un principe juridique ce qui explique les arguments utilisés par la cour d'appel de Paris Principe du commencement de la personnalité juridique Le principe de la personnalité juridique s'acquiert tout d'abord avec la naissance, cependant pour qu'un individu en soit doté il faut que plusieurs caractéristiques soient remplies. [...]
[...] La cour d'appel s'est basée sur le principe que les jumeaux n'étaient pas nés au moment du décès donc pas dotés de la personnalité juridique or le principe susvisé que nous allons expliquer n'a pas été pris en considération. II/ Une exception au principe : l'adage infans conceptus Ce principe existe dans le Code civil et répond à certains critères ce qui peut expliquer la décision de la Cour de cassation Fondements de cette théorie L‘enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ceci est un tempérament qui se trouve dans le Code civil qui fait remonter la personnalité juridique jusqu'à la conception, on fait comme si l'enfant était né alors que celui-ci est encore au stade de la conception. [...]
[...] Par ces motifs la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel de Paris et renvoie le dossier devant la cour d'appel de Versailles, car elle estime que la cour d'appel a violé le principe susvisé sur l'intérêt des enfants non nés. Cet arrêt traite d'un sujet complexe qu'est la personnalité juridique d'un individu qui en toute logique s'acquiert à la naissance, dans le respect de certaines conditions précisées par le principe. Cependant, on voit ici que celle-ci peut s'acquérir de manière anticipée c'est-à-dire au stade embryonnaire. Cela pose donc la question des frontières de la personnalité juridique remise en cause par le principe de l'adage infans conceptus, nom donné à cette acquisition anticipée. [...]
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