cour de cassation, chambre civile, 15 septembre 2013, remploi, effectivité d'un remploi, validité d'un remploi, qualité de tiers, charge de la preuve
Bien qu'étant une question de sentiment, le mariage peut à tout moment susciter chez les époux des questionnements d'ordre pécuniaire, successoral ou plus précisément d'organisation des opérations incidentes au régime matrimonial pendant le mariage. A cet égard, la question du sort des acquisitions faites pendant le mariage suscite un vif intérêt, notamment relativement aux opérations d'emploi et de remploi qui touchent à une partie du patrimoine propre de l'un des époux, et qui risquent éventuellement de le faire tomber en communauté en fonction du régime matrimonial et de la destination du bien concerné choisie par les époux.
[...] La primauté donnée à la volonté des époux Par la solution rendue, la Cour de cassation donne pleine primauté à la volonté des époux. Effectivement, la solution édictée par la Cour ne laisse guère place au doute puisqu'elle affirme clairement, en ces termes, que dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi ( ) dès lors que les époux ont eu cette volonté Par cette solution, la chambre civile fait de la volonté des époux la condition sine qua non de l'emploi ou du remploi. [...]
[...] Effectivement, il ne fait aucun doute que le contrat de mariage est un contrat revêtant une importance qui lui est propre, s'affranchissant clairement des contrats subordonnés au droit commun. Par voie de conséquence, l'adjonction visant à faire subordonner les époux liés par un contrat de mariage à une disposition s'appliquant aux contrats de droit commun suscite des questionnements. In fine, c'est de là que certains en arrivent à affirmer que la Cour a voulu faire entendre aux époux qu'au-delà du fait qu'ils soient liés par un contrat de mariage, n'empêche pas à ce que selon les termes de l'article 1134 - les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites In fine, cette vision n'est pas réfutable puisqu'en matière d'emploi et de remploi, l'acte légalement formé est parfait et produit ses effets jusqu'à la dissolution du régime matrimonial. [...]
[...] Faisant ainsi peser le risque non plus sur les époux, mais sur lui. Cette critique reste toutefois de faible portée dans la mesure où une fois encore l'article 1434 prévoit qu'un tel acte devenu parfait par l'unique accord des époux ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques Finalement, la solution apportée par la Cour de cassation n'est pas anodine compte tenu du fait qu'elle ne constitue que l'application pure et dure de l'article 1434 du Code civil, issu d'ailleurs de la réforme opérée en 1985. [...]
[...] En d'autres termes, le remploi est-il parfait par l'unique volonté des parties et, le cas échéant, dans quelles conditions est-il opposable aux héritiers ? In fine, la Cour de cassation opère une cassation partielle en rappelant les principes issus de l'article 1434 du Code civil puisqu'elle considère que la volonté des parties ne s'oppose pas à l'existence d'un emploi ou d'un remploi malgré l'absence de la double déclaration invoquée ; et affirme par ailleurs que les héritiers du mari ne disposent pas de la qualité de tiers et que de fait, le mari ayant accepté le remploi sans même avoir précisé l'origine des deniers, l'établissement de l'utilisation de fonds propres oblige les héritiers de rapporter la preuve que le paiement a été effectué par les derniers communs. [...]
[...] Effectivement, l'apport d'une présomption simple viendrait ici protéger la volonté des époux de décider, par des opérations conjointement consenties, de l'affectation d'un bien propre à la communauté. Toujours est-il que le principe sous-jacent est celui de la faveur faite aux pratiques concourant à l'accroissement de la masse commune. Non loin critiquable en apparence, cette volonté pourrait à terme porter atteinte aux intérêts des ayants cause qui se verraient dans l'impossibilité de réclamer leurs dus par des exigences légales trop strictes rendant impossible la preuve du caractère commun des fonds utilisés. [...]
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