La cause de l'obligation est conçue, dans le droit positif classique, comme une exigence structurelle du contrat, dont seule l'absence totale peut entraîner la nullité de la convention. La jurisprudence la plus récente, ainsi que l'illustre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 11 mars 2003, tend toutefois à admettre, dans certaines hypothèses, la sanction d'un vice seulement partiel de la cause.
En 1981, M. Jean-Claude Y a repris le cabinet d'expert géomètre de son oncle décédé. La veuve de ce dernier, Charlotte Y a souscrit par un acte notarié du 13 novembre 1991, une reconnaissance de dette de 800 000 francs au profit de son neveu, puis l'a assigné quelque temps plus tard en paiement des loyers dus pour les locaux professionnels, et en annulation de la reconnaissance de dette. La cour d'appel a déclaré de nul effet l'acte du 13 novembre 1991, et a condamné Jean-Claude Y au paiement de diverses sommes au profit de sa tante, du fait de l'occupation des locaux professionnels. Jean-Claude Y a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision, en contestant notamment l'annulation de l'acte du 13 novembre 1991.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce premier moyen, la cour de cassation considérant, sous le visa de l'article 1131 du code civil, que « la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation d l'obligation, mais sa réduction à mesure de la fraction subsistante ». La solution est novatrice, la cour de cassation mettant en exergue la notion inédite de fausseté partielle de la cause (I), qu'elle sanctionne de façon non moins originale par la réduction de l'obligation (II).
[...] Dans la logique de la Cour de cassation, cette solution est cohérente. Mais elle n'en présente pas moins des dangers, car en reconnaissant au juge un pouvoir de réduction, la première chambre civile semble ouvrir la voie à une réelle révision de la convention. La reconnaissance d'un pouvoir de révision de l'acte La possibilité pour le juge d'opérer une réduction de l'obligation non casée à hauteur de la fraction subsistante ouvre la voie à un réel pouvoir de réécriture du contrat. [...]
[...] L'arrêt marque donc une évolution très nette de la position de la Cour de cassation. Sa portée exacte reste toutefois à préciser, car la solution a été rendue, rappelons-le, dans l'hypothèse d'une fausseté de la cause, et non dans le cas de son absence. La majorité de la doctrine considère toutefois que les notions étant équivalentes, puisque la fausse cause implique en général une croyance erronée sur l'existence même de la cause, la solution rendue dans l'arrêt du 11 mars 2003 devrait, le cas échéant, trouver application dans l'hypothèse d'une absence de cause. [...]
[...] Jean-Claude Y a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision, en contestant notamment l'annulation de l'acte du 13 novembre 1991. L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce premier moyen, la Cour de cassation considérant, sous le visa de l'article 1131 du Code civil, que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation d l'obligation, mais sa réduction à mesure de la fraction subsistante La solution est novatrice, la Cour de cassation mettant en exergue la notion inédite de fausseté partielle de la cause qu'elle sanctionne de façon non moins originale par la réduction de l'obligation (II). [...]
[...] Si l'arrêt du 11 mars 2003 venait en effet à être confirmé, notamment dans l'hypothèse classique d'absence de cause, les magistrats disposeraient désormais du pouvoir de contrôler l'équivalence des prestations sur la base de l'article 1131 du Code civil ; puis, en cas de constatation d'un déséquilibre, de réduire l'une ou l'autre des obligations pour rétablir l'équilibre de la convention. [...]
[...] II) Originalité de la sanction de la fausse cause partielle La reconnaissance d'un pouvoir de réduction de l'acte Après avoir imposé la notion de fausseté partielle de la cause, la Cour de cassation innove également par la sanction d'un tel vice. De façon traditionnelle, et conformément aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'absence ou la fausseté de la cause prive l'obligation de son effet, et entraîne donc sa nullité. Une telle solution n'est cependant cohérente que dans la mesure où la cause fait totalement défaut. [...]
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