Droit, droit civil, droit de la responsabilité, responsabilité civile, responsabilité du fait d'autrui, cour de cassation, assemblée plénière, 29 mars 1991, arrêt Blieck, centre éducatif spécialisé, préjudice, handicap mental, incendie, dommages et intérêts, faute de surveillance, Cour d'appel de Limoges, association, revirement jurisprudentiel, article 1384 du Code civil, arrêt Franck, pouvoir d'organisation, pouvoir de contrôle, responsabilité du fait des choses, protection des victimes, contentieux, responsabilité sans faute
En l'espèce, un individu atteint d'un handicap mental résidant dans un centre éducatif spécialisé administré par une association a provoqué un incendie dans une forêt. Les propriétaires du terrain endommagé cherchent à obtenir des réparations de l'association gérant le centre de résidence de la personne responsable de l'incendie, ainsi que des assureurs du centre.
La décision de première instance condamne l'association à verser des dommages et intérêts sur le fondement d'une faute de surveillance. Le centre interjette alors appel. Par un arrêt du 23 mars 1989, la Cour d'appel de Limoges confirme la solution de première instance en précisant que la méthode de traitement utilisée était « génératrice d'un risque tant pour les biens que pour les personnes » et « ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables alors que le principe de l'indemnisation des victimes s'inscrit désormais dans l'éthique politique et sociale ». L'association se porte demanderesse au pourvoi.
[...] La Cour de cassation elle-même avait condamné fermement toute application de cet article à la responsabilité du fait d'autrui. Cependant, la décision de la cour de Limoges a marqué un tournant dans la jurisprudence française en la matière, et a ouvert la voie à une reconnaissance plus large de cette forme de responsabilité. La consécration d'un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui : la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie de la personne Cet arrêt a élargi la portée de la responsabilité du fait d'autrui au-delà des cas établis par le législateur tels que la responsabilité des instituteurs, des parents pour les actes de leurs enfants mineurs, des artisans et des commettants pour les actes de leurs préposés. [...]
[...] Ainsi, la question qui se posait devant la Haute Juridiction était la suivante : en vertu de l'article 1384 alinéa le centre éducatif spécialisé peut-il être tenu responsable des préjudices causés par une personne qui lui est confiée ? Par un arrêt du 29 mars 1991, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et répond par la positive en consacrant un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui. En effet, elle considère que « l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé », c'est pourquoi l'association était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés, au sens de l'article 1384 alinéa 1[er] du Code civil. [...]
[...] Appliquer ce principe à d'autres domaines que celui de la rééducation ou du traitement des malades mentaux et des délinquants majeurs ou mineurs pourrait être pertinent dans certaines situations, mais pourrait aussi poser des difficultés. À noter que la responsabilité sans faute n'est pas la règle générale en droit civil, et que la faute reste en principe le fondement de la responsabilité. Par ailleurs, l'extension de la responsabilité sans faute à de nouveaux domaines pourrait entraîner une augmentation du coût des assurances et, in fine, une hausse des prix pour les consommateurs. [...]
[...] Si cette évolution jurisprudentielle permet de mieux protéger les victimes de dommages causés par des personnes dont on a la charge, elle peut également avoir des conséquences importantes pour les personnes chargées de cette responsabilité. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la protection des victimes et la prise en compte des contraintes pesant sur les personnes qui ont la charge d'autrui. Cela peut passer par une interprétation restrictive de la nouvelle jurisprudence, en ne retenant la responsabilité du fait d'autrui que dans des situations exceptionnelles et en tenant compte du degré de contrôle exercé par la personne responsable. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière mars 1991, n°89-15.231, Blieck - Le centre éducatif spécialisé peut-il être tenu responsable des préjudices causés par une personne qui lui est confiée ? Cet arrêt rendu en assemblée plénière le 29 mars 1991 porte sur la responsabilité générale du fait d'autrui. En l'espèce, un individu atteint d'un handicap mental résidant dans un centre éducatif spécialisé administré par une association a provoqué un incendie dans une forêt. Les propriétaires du terrain endommagé cherchent à obtenir des réparations de l'association gérant le centre de résidence de la personne responsable de l'incendie, ainsi que des assureurs du centre. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture