La loi n°85-677 du juin juillet 1985 dite « loi Badinter » met en place un régime d'indemnisation dérogatoire de droit commun en faveur des victimes des accidents de la circulation.
Cette loi fut une nécessité sociale puisque les accidents de la circulation sont la principale source de dommages corporels d'origine accidentelle. Or en 1985 aucune loi ne régissait cette situation, les victimes devaient alors se fonder sur le droit commun pour obtenir réparation. Depuis 1960 déjà, la doctrine critiquait cette solution, son principal opposant étant Tunc. En effet, Tunc avançait le fait que les accidents de la circulation sont un véritable risque social appelant une indemnisation facilitée pour les victimes. C'est pourquoi la loi « tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » a été adoptée le 5 juillet 1985. Mais l'adoption de cette loi fut aussi le fruit d'une jurisprudence provocatrice, le fameux arrêt Desmares du 21 juillet 1982 pose le système du tout ou rien c'est-à-dire soit la faute a le caractère de la force majeure et l'exonération est totale soit elle n'a pas les caractères de la force majeure et le gardien n'est pas du tout exonérer, il n'y a plus d'exonération partielle. La nécessité d'un régime particulier, s'est donc fait ressentir. La loi de 1985 prive une importante partie du contentieux à l'article 1384 alinéa 1er du code civil. Néanmoins, cette loi est un compromis entre les importants lobbies de l'industrie automobile et les victimes des accidents de la circulation. En effet, d'une part la loi ne pouvait créer un système d'indemnisation automatique de la part du conducteur au nom de l'assurance obligatoire pour lui depuis 1958, d'autre part, il fallait permettre à la victime d'un accident de la circulation d'avoir une indemnisation facilitée. Le but de la loi n'est donc pas de rechercher un responsable mais un débiteur solvable du fait de son assurance, mais une personne capable d'indemniser la victime. Le régime particulier de la loi Badinter semble se détacher de l'idée de faute, cependant, le droit positif français ne parait pas apte à permettre une indemnisation sans la moindre considération de la faute. Cette logique est largement appliquée par la jurisprudence.
La question qui se pose est de savoir comment la loi sur les accidents de la circulation combine-t-elle ce compromis entre indemnisation de la victime d'un accident de la circulation et la possibilité d'exonération du conducteur ?
D'une part, la loi privilégie l'objectif d'indemnisation des victimes en créant un régime d'indemnisation autonome indépendant de la faute (I), d'autre part, la faute de la victime est l'unique cause d'exonération du défendeur (II).
[...] D'une part, la loi privilégie l'objectif d'indemnisation des victimes en créant un régime d'indemnisation autonome indépendant de la faute d'autre part, la faute de la victime est l'unique cause d'exonération du défendeur (II). Un régime d'indemnisation autonome, indépendant de la faute Les conditions d'applicabilité de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation sont d'une part simples, il faut un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation et d'autre part, plus complexes : il faut que le véhicule soit impliqué et imputable dans l'accident de la circulation Véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation Cette condition est simple et ne pose pas de réelles difficultés en jurisprudence. [...]
[...] La faute de la victime conductrice La victime conductrice est soumise par la loi Badinter à un régime d'indemnisation beaucoup moins favorable que la victime non conductrice. Un auteur a même parlé de la victime sacrifiée par cette loi. L'article 4 de la loi dispose la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis La réelle justification de cette solution est d'ordre financier, car, si la victime conductrice avait été soumise au même régime que les victimes non conductrices, le coût à supporter par les assureurs aurait été insupportable. [...]
[...] Le législateur prévoit dans l'article 3 alinéas 2 et 3 de la loi de 1985, que contre ces victimes seule la faute intentionnelle pourra leur être opposée. Ainsi, la victime devrait avoir voulu l'atteinte corporelle, ce qui est très difficile à prouver. - Les victimes simplement protégées. Ce sont toutes les autres victimes qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente. Le conducteur pourra leur opposer outre la faute volontaire, leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. [...]
[...] La seconde hypothèse est celle où il n'y a pas de contact entre le véhicule et la victime. La jurisprudence consacre ici un rapport d'éventualité, c'est-à-dire qu'il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident. Flour parle d'une causalité hypothétique. En revanche dans ce cas, il revient à la victime de prouver l'implication du véhicule, comme par exemple, le fait que le véhicule l'ait gêné par sa vitesse excessive ou alors, le véhicule en stationnement était un obstacle à la visibilité ou à la circulation. [...]
[...] La loi reste cependant applicable lorsque le véhicule est en stationnement. Arrêt du 12 juin 1996. Par exemple a contrario, ne sont pas des accidents de la circulation le fait d'utiliser un véhicule pour forcer la porte d'une maison et accéder au coffre-fort (Arrêt du 30 novembre 1994). L'implication et l'imputabilité du véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation C'est volontairement que le législateur a utilisé le terme d'implication, c'est pour rompre avec l'idée de lien de causalité. [...]
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