Droit, Code Civil, arrêt Jand'heur, gardien, G. Cornu, article 1384 alinéa 1, jurisprudence, présomption, propriétaire, victime, principe d'unicité, exonération, responsabilité
Depuis l'arrêt Jand'heur de 1930, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute, soit purement objective ; cela signifie que la preuve de la faute du gardien est totalement inutile, sa responsabilité est engagée du seul fait qu'il a sous sa garde l'instrument du dommage. De plus le gardien ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
Le gardien de la chose est, selon le vocabulaire juridique de G. Cornu : « celui qui a la garde d'une chose inanimée ou d'un animal, que son pouvoir effectif corresponde à un droit (propriétaire) ou à un pur fait (le voleur devient gardien) ».
[...] Une fois que la victime a été indemnisée par le gardien ; dans le cadre des relations gardien/tiers, dans ce cas le gardien qui a indemnisé la victime pourra se retourner contre le tiers (recours subrogatoire) qui a participé à la production du dommage. En réalité, le recours aura une portée différente selon que le tiers a commis ou non une faute. Si il n'en a pas commis, alors on est en présence de deux responsabilités sans faute, recours pour moitié en revanche si il a commis une faute il y a deux responsabilités différentes le gardien peut donc se retourner pour le tout contre le tiers. [...]
[...] Elle doit établir le rôle causal de la chose en démontrant que la chose avait un positionnement ou un comportement anormal lors de l'activité ; soit il faut qu'elle démontre le rôle actif de la chose. Ainsi lorsqu'il y a contact entre la victime et la chose, il faut savoir si elle est en mouvement (victime privilégiée) ou si elle est inerte (victime a l'obligation de démontrer le rôle causal de la chose). Le transfert de la garde La preuve du transfert de garde, constitue un moyen pour le propriétaire de la chose, d'échapper à l'article 1384-1, puisque le propriétaire est présumé gardien, mais elle est simple, donc le propriétaire peut invoquer soit un transfert involontaire de la garde ; soit un transfert volontaire de la chose (plus complexe). [...]
[...] Les conditions incomplètes Le gardien tente ici, de démontrer que les conditions de l'article 1384-1 ne sont pas remplies. Il peut jouer sur deux choses, il peut prouver le rôle passif de la chose, c'est à dire prouver que la chose n'est pas à l'origine du dommage : le fait de la chose ; mais il peut également jouer sur le transfert de garde. Le rôle passif de la chose Lorsque la chose qui est instrument du dommage est animée d'un certain dynamisme et est entrée en contact avec la victime il y a une quasi certitude du fait de la chose. [...]
[...] En fonction des hypothèses cela sera des exonérations totales ou partielles. La force majeure Elle suppose par définition l'intervention d'un événement qui présente trois caractères généraux : l'extériorité (à la chose), l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. La force majeure désigne une manifestation des forces de la nature, tout ce qui relèverai d'une catastrophe naturelle, pour autant on l'étend parfois à des actions humaines qui présentent la plupart du temps un mouvement collectif. On s'aperçoit que fondamentalement la force majeure va avoir des applications exceptionnelles. [...]
[...] C'est une présomption donc simple, et peut donc être combattue. Soit le propriétaire pourra toujours démontrer qu'il n'a pas la garde de la chose. De façon générale, le transfert de la garde résultera d'un contrat, ainsi il acquis que la vente, le louage, le transport de la chose entraîne un transfert de la garde. En l'absence de contrat, on s'aperçoit qu'effectivement il faudra déterminer au cas par cas qui exerçait au moment du dommage toutes les prérogatives de la garde. [...]
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