Un élu politique, Monsieur Mamère a participé à l'enregistrement d'une émission télévisée d'infovariétés intitulé tout le monde en parle et animé par Thierry Ardisson dans laquelle a été évoquée l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Au cours de cette émission, il a tenu des propos concernant Monsieur Pellegrin, le directeur du service central de Protection contre les rayons ionisants : « il y avait un sinistre personnage au SCPRI qui s'appelait Monsieur Pellegrin, qui n'arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte- complexe d'Astérix- que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières ».
Par la suite Monsieur Pellegrin a été mis en examen pour tromperie aggravée dans le cadre d'une instruction ouverte à la suite du dépôt d'une plainte contre X avec constitution de partie civile pour défaut de protection des populations contre les retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl.
A la suite des propos tenus par l'élu politique, Monsieur Pellegrin cite directement Monsieur Mamère, la chaîne de télévision France 2 ainsi que son directeur de la publication devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation envers un fonctionnaire. Ce délit étant prévu et réprimé par les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par un jugement du 11 octobre 2000, le tribunal déclare Monsieur Mamère coupable de ce délit en qualité de complice et en conséquence le condamne à une peine d'amende de 10 000 francs et ordonne la publication dans un périodique d'un communiqué faisant état de la condamnation.
Monsieur Mamère interjette appel. La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 octobre 2001. le requérant forme alors un pourvoi en cassation. LA chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2002 rejette le pourvoi. C'est ainsi que Monsieur Mamère décide de porter sa requête devant la Cour européenne des droits de l'homme
[...] Monsieur Mamère interjette appel. La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 octobre 2001. Le requérant forme alors un pourvoi en cassation. LA chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2002 rejette le pourvoi. C'est ainsi que Monsieur Mamère décide de porter sa requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. II. [...]
[...] A la suite des propos tenus par l'élu politique, Monsieur Pellegrin cite directement Monsieur Mamère, la chaîne de télévision France 2 ainsi que son directeur de la publication devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation envers un fonctionnaire. Ce délit étant prévu et réprimé par les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un jugement du 11 octobre 2000, le tribunal déclare Monsieur Mamère coupable de ce délit en qualité de complice et en conséquence le condamne à une peine d'amende de francs et ordonne la publication dans un périodique d'un communiqué faisant état de la condamnation. [...]
[...] En effet, celle-ci est pleine de bon sens. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux autres émissions d'infovariétés diffusés en prime time comme on ne peut pas plaire à tout le monde t'empêche tout le monde de dormir, l'arène de France pour voir que de tels propos sont courants dans ce genre d'émission. En effet, des faits de sociétés, le plus souvent d'intérêt général sont alors abordés mais sans langue de bois en dehors des discours officiels tels que repris par la presse écrite. [...]
[...] De plus, Monsieur Mamère a eu la possibilité de plaider la bonne foi. Celle-ci n'a pas été retenue à bon droit, vu le manque de modération des propos incriminés. Enfin, le Gouvernement rappelle que la fonction électrice de Monsieur Mamère impliquait un minimum de retenue dans ses propos, qui plus est lorsque ceux-ci sont diffusés dans une émission de grande écoute. III. Problème de droit et solution donnée par la Cour européenne des droits de l'homme La question posée à la Cour de Strasbourg est de savoir si il y a violation de l'article 10 de la Convention lorsqu'une juridiction condamne pour diffamation un élu politique, qui lors d'une émission télévisée d'infovariétés affuble un fonctionnaire de caractéristiques péjoratives en usant de l'adjectif sinistre à son égard et en le qualifiant de complexe d'Astérix La Cour répond par l'affirmative en jugeant que eu égard à l'extrême importance du débat d'intérêt général dans lequel les propos litigieux s'inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 de la Convention. [...]
[...] C'est la marque de fabrique de ces émissions, les producteurs de celles-ci ne s'en cachant pas. De plus, nous pensons que la solution donnée par la juridiction française est incohérente au vu des nouveaux moyens de communication tels que le blog. Ose t-on rappeler qu'une grande partie de la campagne présidentielle se joue sur ces blogs. On ne peut que se féliciter de cette avancée pour la démocratie. Pour revenir aux faits précités, les propos incriminés ne reflètent pas une animosité personnelle envers Monsieur Pellegrin justifiant une condamnation pénale pour diffamation. [...]
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