La première chambre civile est alors saisie de la question suivante : La mise en location de l'immeuble ayant constitué le logement de la famille requiert-il le double consentement des époux même séparés de fait ? La Cour affirme d'une part que la mise en location du logement de la famille équivaut à un acte de disposition au sens de l'article 215 alinéa 3 du code civil (I) et d'autre part que le système de protection ainsi institué persiste en cas de séparation de fait (II)
[...] Il ne peut par exemple pas s'agir de la résidence secondaire. Pourtant en l'espèce, le famille qui selon l'énoncé des faits est seulement constitué du couple X ne vit plus dans cette villa. Il y a non seulement non communauté de vie mais également abandon des lieux par les deux époux. Cette deuxième hypothèse qui devrait mettre un terme à l'affectation familiale du logement. Or en l'espèce, les juges ne se prononcent pas et gardent la qualification de domicile conjugal retenue par les juges du fond. [...]
[...] Quant aux actes soumis à l'exigence des deux époux : lecture extensive de l'article 215 alinéa 3 du code civil par les juges de cassation En donnant à bail le logement dont la communauté était propriétaire, Monsieur X à constituer un simple droit personnel au profit d'autrui, sans disposer à proprement parler du droit réel commun lui- même. Peut-il s'agir de l'acte de disposition visé à l'article 215 alinéa 3 du code civil ? La Cour de Cassation, en rejetant le pourvoi, l'admet de façon implicite mais certaine. [...]
[...] En effet, même si certains y retrouvent la difficulté en cas de solidarité ménagère, il semble qu'une solution unique à l'ensemble du régime primaire ne soit pas permise. Il faut pour cela se soucier des différentes préoccupations visées par ces dispositions. Ainsi la solidarité ménagère tend à protéger le crédit des époux, alors que le double consentement exigé pour les actes de disposition tend à protéger le lieu de vie érigé en sanctuaire par le législateur. [...]
[...] La villa concernée constitue donc le logement familial des époux X et bénéficie donc du double consentement requis pour les actes de disposition qui le concerne. Cette protection paraît contradictoire avec la séparation de fait des époux. B. Qualification qui entraîne la protection même en cas de séparation de fait Par principe la séparation de fait en ce qu'elle subsister le régime primaire ne devrait pas porter atteint à la protection du logement familial. Même si nous venons de la voir la séparation de fait à laquelle s'ajoute l'abandon des lieux par les deux époux. [...]
[...] Le logement familial. Civ. 1re mai 2000 Introduction Si le logement familial repose normalement sur un support de caractère patrimonial, il n'est pas non plus sans représenter une valeur extrapatrimoniale qui fonde, dans l'intérêt du ménage et des enfants, la nécessité d'une protection particulière. C'est ainsi, qu'au titre du régime matrimonial primaire, l'article 215 alinéa 3 est le signe d'une protection spécifique. Cette protection forme la matière de l'arrêt en présence. Monsieur et Madame X vivent séparés de fait ; lorsque Madame X introduit un enquête en divorce le 4 novembre 1991. [...]
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