Le document porté à notre étude est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 4 décembre 2001. il a pour thème principal le lien de causalité et son appréciation pour définir la charge de responsabilité imputable aux différents responsables du dommage.
Les faits relatés indiquent en premier lieu qu'un homme a été victime d'un accident de la circulation en 1985.
Suite à cela, il dût subir de nombreuses interventions chirurgicales ainsi que des transfusions sanguines.
En 1990, il s'est révélé que la victime a contracté le virus de l'hépatite C lors de ces transfusions, il assigne alors le Centre de Transfusion Sanguine de Montpellier (CRTS) en justice par le biais d'une action en responsabilité civile dans le but d'obtenir des dommages intérêts du fait du préjudice de contamination par ce virus.
Le requérant obtient gain de cause .Le CRTS décide alors d'appeler en garantie le responsable de l'accident, c'est à dire qui souhaite le voir reconnaître coresponsable du dommage car il estime ne par être le seul responsable de la contamination et dans un tel cas, la justice prévoit que les coauteurs d'un dommage seront solidairement responsable des indemnités dues à la victime.
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 1999,la Cour d'appel le déboute de sa demande en garantie car elle considère que le responsable de l'accident n'est pas en revanche responsable de la contamination. En effet, elle estime que la seule cause du dommage est la faute du CRTS, c'est à dire l'administration de sang infecté. Autrement dit, elle considère que le lien de causalité entre l'accident et le dommage est inexistant.
Le CRTS forme alors un pourvoi en cassation.
La question qui se pose ici est de savoir si en cas de cause multiples à un dommage, on peut retenir l'auteur de la première faute comme responsable de tous les préjudices même éloignés qui peuvent découler de cette faute.
La cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel.
Elle considère que sans l'accident ,la contamination n'aurait pu se faire et que par conséquent il y a bien un lien de causalité entre les deux , qui au regard de l'article 1382 du Code civil, rend l'auteur de l'accident responsable de l'infection par le virus de l'hépatite C.
Cet arrêt montre la vision extensive du lien de causalité qu'a la cour de cassation.
Il est vrai que lorsqu'un dommage résulte d'une pluralité de causes factuelles, la question de pose de savoir quelles pourront être les causes juridiques reconnues.
Cette question ne trouve pas de réponse dans les textes et la doctrine propose pour la résoudre deux grandes théories, lesquelles s'affrontent dans cette affaire. La théorie de l'équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate, présentées et défendues par des philosophes et des juristes allemands .
Ce problème n'est pas sans conséquence car le lien de causalité est une condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité qu'il est obligatoire de prouver.(I),problème que la cour de cassation résout le plus souvent par l'équité, et ceci dans sa mission de protection des victimes.(II)
[...] Le lien de causalité Le document porté à notre étude est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 4 décembre 2001. il a pour thème principal le lien de causalité et son appréciation pour définir la charge de responsabilité imputable aux différents responsables du dommage. Les faits relatés indiquent en premier lieu qu'un homme a été victime d'un accident de la circulation en 1985. Suite à cela, il dût subir de nombreuses interventions chirurgicales ainsi que des transfusions sanguines. [...]
[...] Peut être tout simplement parce que la généralité de l'article 1382 permet d'obtenir plus facilement réparation. De plus il faut bien constater que cette théorie de l'équivalence des conditions a été abandonnée depuis longtemps par les pénalistes qui préfèrent appliquer le système de la causalité adéquate, sûrement dans un souci d'une meilleure justice. En effet, envoyer un innocent en prison est plus grave que de faire payer l'assurance de celui ci pour un préjudice qu'il n'a pas véritablement causé. En effet, en l'espèce il s'agissait du centre de transfusion sanguine qui recherchait en somme à ce que l'auteur de l'accident se voit imputer une partie des préjudices et donc de l'indemnité due. [...]
[...] Il semble donc y avoir une certaine présomption du lien de causalité entre un accident et tous les dommages ultérieurs qui pourraient se produire dans la vie de la victime. Comme par exemple dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 mai 1973 qui avait enjoncé que :Les juges du fond, appréciant souverainement la relation de cause à effet entre l'émotion provoquée chez la femme enceinte par l'accident dont son mari avait été victime et l'avortement survenu quelques semaines plus tard Ainsi l'auteur de l'accident avait été reconnu responsable de la fausse couche de la femme enceinte alors même que l'expert avait fait les plus extrêmes réserves sur l'existence du lien de causalité. [...]
[...] Jugée souvent trop sévère, cette théorie est celle qui prône que chaque évènement, plus ou moins lointain, qui s'est révélé indispensable à l'occurrence du dommage en est la cause. Sont donc considérées comme causes juridiques du dommage toutes celles sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit. En l'espèce, la cour de cassation énonce que les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination avaient été rendues nécessaires par l'accident. »par cela, elle définie donc l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'accident et le dommage. [...]
[...] Selon la Haute Juridiction, peu importe que la cause la plus cause immédiate soit la faute du centre de transfusion; l'auteur de l'accident ayant joué un rôle dans la provenance du dommage, il doit en être responsable. Le contentieux en matière de responsabilité civile est très dense en ce qui concerne les accidents de la circulation. Il est admis désormais de dire que si l'accident de la circulation rend nécessaire une intervention chirurgicale, toute les conséquences de l'intervention peuvent être mises à la charge de l'automobiliste et de son assureur en application de la théorie de l'équivalence des conditions. [...]
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