Peut être saisi d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter une société dissoute par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs, soit le tribunal compétent pour statuer sur l'action exercée par cette société, soit le tribunal de la procédure collective.
[...] En vertu de ce texte, par exception à la règle selon laquelle le tribunal de la procédure collective est compétent pour tout ce qui concerne la procédure, les actions en responsabilité civile à l'encontre des organes de la procédure et notamment du liquidateur, sont de la compétence du tribunal de grande instance. Dès lors, pour la Cour de cassation, la désignation du mandataire ad hoc constituant l'élément préalable et nécessaire à l'engagement de l'action en responsabilité, le président du tribunal de grande instance est compétent pour procéder à cette désignation. [...]
[...] Dumoulin Du Fraisse aux fins de représenter la société dans l'action que cette société se propose d'entreprendre à son encontre, tant devant le tribunal de grande instance qu'en cause d'appel ou de cassation en cas d'exercice de voies de recours, alors, selon le moyen, que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires ; que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire, serait-ce pour exercer une action en responsabilité contre le liquidateur, constitue une conséquence du dessaisissement prévu par l'article L. 622-9 du code de commerce et relève de la compétence du président du tribunal de la liquidation judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins compétent le président du tribunal de grande instance pour désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la société établissements Guy Perron pour une action en responsabilité civile contre M. Hoeltgen, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire du décret du 27 décembre 1985 et L. [...]
[...] Si cette analyse est retenue, la solution initiée par l'arrêt du 21 mars 2006 ne devrait donc guère trouver à s'appliquer dans les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Bibliographie L'Audit juridique de l'entreprise Collection : Réponse des praticiens. [...]
[...] Avant cette réforme, l'article 1844-7, du code civil disposait que la société prenait fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société Tout à fait logiquement, la Cour de cassation en avait déduit que ses organes légaux perdaient la capacité de la représenter en justice, ce qui posait diverses difficultés, dont l'arrêt du 21 mars 2006 n'est qu'une illustration. En l'espèce, une société en liquidation judiciaire, ou plus précisément ses anciens représentants légaux estimaient qu'elle avait subi un préjudice. En telle hypothèse, il appartient normalement au liquidateur judiciaire d'agir en réparation de ce préjudice. Mais en l'espèce, précisément, ce préjudice était réputé être le fait du liquidateur judiciaire ce qui rendait l'application de cette règle, pour le moins délicate . [...]
[...] Dans un arrêt du 24 mai 2005, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire, ou lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation. L'arrêt du 21 mars 2006 vient donc dans un premier temps confirmer implicitement cette jurisprudence et d'une certaine manière la compléter. En effet, dans l'affaire jugée le 24 mai 2005, le liquidateur prétendait que les dommages et intérêts qu'aurait pu obtenir la société s'il n'avait pas commis de faute n'auraient pu bénéficier à celle-ci, puisqu'elle avait pris fin par le jugement de liquidation judiciaire, mais seulement à ses créanciers, voire à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation. [...]
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