« Troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs » est interdit au juge administratif (article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790). Cela illustre le principe selon lequel le juge administratif ne peut pas être un juge-administrateur
Sous l'Ancien régime, l'administration jugeait ses litiges elle-même, les juridictions ordinaires ne devaient pas s'occuper des affaires publiques : il s'agissait du système de l'administrateur-juge.
La séparation entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire a été posée avec la loi du 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III. Cette séparation a alors attribué deux fonctions au ministre : celle de juge et celle d'administrateur. Pour palier à cette double fonction, ont été créés le Conseil de Préfecture par la loi du 28 Pluviôse an VIII et le Conseil d'Etat grâce à la Constitution de l'an VIII. Avec la loi du 24 mai 1872 on passe d'une justice retenue à une justice déléguée car le Conseil d'Etat devient juge et prend des décisions au nom du peuple français. En 1889, la théorie du ministre-juge est abandonnée (CE, Cadot, 13 décembre 1889), le Conseil d'Etat devient juge de droit commun.
Depuis, le juge administratif qu'il soit juge dans les tribunaux administratifs, les cours d'appel administratives ou au Conseil d'Etat est un juge distinct de l'administration. Il a pour rôle de faire respecter le droit administratif qui vise à satisfaire l'intérêt général. Il doit juger l'administration et trancher les litiges nés de l'activité administrative. Pour cela il peut annuler ou réformer des actes pris par l'administration. Il a longtemps prôné le fait qu'il ne puisse pas se conduire en administrateur, c'est-à-dire prendre part au fonctionnement de l'administration, à ses décisions, lui imposer certaines mesures, … car cela remettrait en cause la séparation des juridictions administratives et judiciaires. Mais, avec l'évolution du droit administratif, le vote de nouvelles lois, … il apparaîtrait que le juge est changé de position. En effet, l'administration a beaucoup de mal à exécuter les décisions du juge administratif soit parce que cela lui est trop difficile, soit parce qu'elle ne les comprend pas ou bien encore parce que celles-ci ne lui conviennent pas. C'est pourquoi divers moyens ont été mis en place pour que les décisions du juge soient exécutées : les astreintes, le pouvoir d'injonction, … Ces divers apports ne favorisent-ils pas la présence d'un juge-administrateur ? Ne vont-ils pas à l'encontre du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires en faisant du juge administratif un juge-administrateur ?
Sommes-nous en train de revenir au système présent sous l'Ancien régime où l'administrateur avait aussi la fonction de juge ?
Il s'agira de montrer dans une première partie que le juge administratif a des pouvoirs de juge : le pouvoir juridictionnel du juge administratif (I) et dans une deuxième partie nous montrerons qu'il est doté de pouvoirs permettant d'avoir le rôle d'un administrateur : des pouvoirs tendant à faire du juge administratif un administrateur (II).
[...] Il serait alors admissible que le juge administratif prononce une injonction d'office quand celle-ci n'impose rien de plus que les conséquences que l'administration devra tirer de l'annulation. Cela ne serait alors toujours considéré que comme une ligne de conduite à suivre. Dans notre deuxième cas, l'injonction prononcée d'office vise à atténuer les effets brutaux de l'annulation et à en modifier la trajectoire normale. A titre d'illustration on peut citer l'arrêt Vassilikiotis du 29 juin 2001 dans lequel le Conseil d'Etat décide que l'annulation partielle d'un arrêté, ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une discrimination contraire aux exigences du droit communautaire et précise les conséquences qui en découlent obligatoirement pour l'administration (pour que cette décision soit valide, l'administration doit remplir certaines conditions que le juge administratif lui impose). [...]
[...] De plus, il semble naturel que le juge administratif permette à l'administration de réparer les illégalités qu'elle a commises avant de devoir prononcer une annulation. Cela permet alors de régler le litige à l'amiable et d'accélérer le processus de jugement. Mais, il est important de préciser que le juge procédera à l'annulation des actes administratifs s'ils sont toujours irréguliers au délai fixé par ce dernier. Cette procédure n'est pas utilisée par la juridiction administrative pour défaire l'administration de ses responsabilités mais simplement pour l'aider à ne plus être dans l'illégalité. [...]
[...] Depuis, le juge administratif qu'il soit juge dans les tribunaux administratifs, les cours d'appel administratives ou au Conseil d'Etat est un juge distinct de l'administration. Il a pour rôle de faire respecter le droit administratif qui vise à satisfaire l'intérêt général. Il doit juger l'administration et trancher les litiges nés de l'activité administrative. Pour cela il peut annuler ou réformer des actes pris par l'administration. Il a longtemps prôné le fait qu'il ne puisse pas se conduire en administrateur, c'est-à-dire prendre part au fonctionnement de l'administration, à ses décisions, lui imposer certaines mesures car cela remettrait en cause la séparation des juridictions administratives et judiciaires. [...]
[...] De plus, le pouvoir d'injonction de 1995 est accompli par le juge dans la perspective d'un service rendu au requérant. Mais, il arrive que le juge administratif adresse d'office des injonctions à l'administration, c'est-à-dire sans que les requérants ne l'aient demandé. le prononcé d'injonctions d'office Il existe de nombreux arrêts dans lesquels le juge administratif a pris d'office des injonctions soit pour contraindre l'administration soit pour faciliter l'action administrative. Pour illustrer le premier cas on peut prendre comme exemple l'arrêt Titran II du Conseil d'Etat en date du 5 mars 2003. [...]
[...] Il y a donc obligation d'exécuter la chose jugée. Face à de nombreuses inexécutions des jugements administratifs par l'administration plusieurs moyens ont été mis en place pour que les jugements administratifs soient appliqués. Parmi eux, on peut citer la motivation de la décision qui indique à l'administration ce qu'elle aurait dû faire pour ne pas commettre d'illégalité, la juridiction administrative lui donne alors une véritable consultation juridique. On retrouve aussi le système des astreintes instauré par la loi du 16 juillet 1980. [...]
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