L'adoption est l'établissement juridique d'un lien de filiation entre deux personnes : un parent et un enfant. Cependant, la création de filiation est soumise à de nombreuses conditions que l'adoptant doit remplir sous peine de se voir refuser l'agrément pour adopter.
En l'espèce, Melle Berthet souhaite adopter un enfant et dépose donc une demande d'adoption auprès du Conseil Général du Jura. Celui-ci lui refuse l'agrément selon deux motifs : le défaut de référent paternel dans son entourage et l'ambigüité du rôle que va jouer sa compagne dans cette adoption. Melle Berthet va donc contester cette décision devant le Tribunal administratif de Besançon qui, le 24 février 2000, fait droit à sa demande. Le département du Jura interjette alors appel de ce jugement et la Cour d'Appel de Nancy, le 21 décembre 2000, annule l'arrêt du Tribunal en reprenant les motifs du refus d'agrément de la décision du président du Conseil Général. La requérante forme un pourvoi en cassation en contestant la référence implicite de le Cour d'Appel à son orientation sexuelle pour la débouter de sa demande.
Mais des éléments de la vie privée tels que, en l'espèce, l'homosexualité de l'adoptant, doivent-ils être pris en compte dans la décision de délivrer un agrément pour l'adoption ?
En l'occurrence, la position de la jurisprudence française et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme divergent. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 5 juin 2002, confirme les jugements précédents et estime que la requérante ne présentait pas de garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif et psychologique. Toutefois, la Cour Européenne, le 22 janvier 2008, condamne le droit français car l'homosexualité de Melle Berthet a été, selon elle, déterminante dans le refus de délivrer l'agrément et que cela contrevient à l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (relatifs respectivement à l'interdiction de discrimination et au droit au respect de la vie privée et familiale) (...)
[...] La requérante forme un pourvoi en cassation en contestant la référence implicite de la Cour d'Appel à son orientation sexuelle pour la débouter de sa demande. Mais des éléments de la vie privée tels que, en l'espèce, l'homosexualité de l'adoptant, doivent-ils être pris en compte dans la décision de délivrer un agrément pour l'adoption ? En l'occurrence, la position de la jurisprudence française et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme divergent. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 5 juin 2002, confirme les jugements précédents et estime que la requérante ne présentait pas de garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif et psychologique. [...]
[...] Cette pratique a longtemps été utilisée par le droit national français et validée par la Cour Européenne au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant mais l'évolution des mœurs a conduit cette même Cour à un revirement jurisprudentiel ; cependant, si l'adoption est accordée à un célibataire homosexuel, il ne peut effectuer cette démarche avec son compagnon comme c'est le cas des couples mariés Dans un arrêt du 26 février 2002, la Cour Européenne, par quatre voix contre trois, a décidé que le refus à un homme célibataire homosexuel d'un agrément en vue d'adopter un enfant ne constituait pas une violation de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif à l'interdiction de discrimination combiné à l'article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, ce refus poursuivait le but légitime de protéger la santé et les droits de l'enfant et les motifs apportés par les autorités françaises paraissaient légitimes. [...]
[...] Le déclarer inconstitutionnel aurait sans doute permis l'adoption d'un texte qui prévoit l'adoption simple du deuxième parent de fait sans la contrainte du mariage ou de la renonciation à l'autorité parentale. Or, en l'état actuel du texte, deux personnes de même sexe ne peuvent se partager l'autorité parentale dans la mesure où leur mariage n'est pas autorisé en France comme l'a précisé le Conseil Constitutionnel le 28 janvier 2011 à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, si le droit français a accepté le principe de non discrimination à l'égard des adoptants homosexuels, il ne leur reconnaît toutefois pas la possibilité d'exercer conjointement l'autorité parentale, c'est à dire qu'un des compagnons n'a pas de lien de filiation avec l'enfant qu'ils élèvent. [...]
[...] Ainsi, le président du Conseil Général du Jura a fondé sa décision de refus de la deuxième demande d'agrément notamment sur le décalage entre la volonté de Mme Berthet et celle de sa compagne. Cette décision montre bien que même si certains critères ne sont pas explicitement définis comme tels dans les textes de loi, ils apparaissent comme essentiels à l'obtention de l'agrément pour l'adoption. Il ne s'agit cependant pas de l'orientation sexuelle de l'adoptant mais plutôt de l'environnement familial et éducatif qu'il pourra garantir à l'enfant adopté ce qui est soumis à une évaluation partiellement subjective de la Commission d'agrément. [...]
[...] Toutefois la très faible majorité qui s'est dégagée à cette occasion laissait présager la possibilité d'un revirement jurisprudentiel. Ainsi, le 22 janvier 2008, la Cour Européenne a opéré un véritable revirement de jurisprudence en condamnant le droit français dans l'affaire Berthet contre France. Elle a estimé que l'homosexualité de la requérante a eu un caractère décisif dans la décision de lui refuser l'agrément ce qui contrevient à l'article 14 qui interdit toute forme de discrimination tant par la race, le sexe, la religion, les opinions politiques et en l'occurrence, l'orientation sexuelle . [...]
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