L'exception au principe de gratuité du contrat de prêt établi à l'article 1876 du Code civil réside dans le prêt à usage dit à intérêts. A ce sujet, la doctrine, tout comme la jurisprudence de la Cour de cassation, est très diversifiée. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 novembre 1980, illustre ainsi l'une des théories défendues par une partie de la doctrine (...)
[...] En outre, le pourvoi, partant du principe que le préteur à usage n'est contractuellement responsable du préjudice découlant du vice de la chose que s'il le connaissait et n'en avait pas averti le commodataire, fait valoir que la qualité de constructeur du prêteur ne permettait pas de présumer de la connaissance de ce dernier d'un éventuel vice de conception, ni même d'un dol. De plus, le rapport d'expertise constate le parfait fonctionnement lors de l'essai antérieur réalisé chez un tiers. Enfin, le pourvoi rappelle également le principe selon lequel un commodataire ayant sollicité pour son usage personnel l'essai gratuit d'un prototype engage sa responsabilité partielle par acceptation de tous les risques, sans distinction, découlant de l'utilisation de l'appareil dès lors qu'il ne sollicite pas la présence d'un technicien du prêteur. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette alors le pourvoi. En effet, elle dispose que le prêteur, en sa qualité de constructeur, ne pouvait ignorait le vice de conception de son prototype, rendant son utilisation par le prêteur dangereuse. Ainsi, le prêteur averti se devait d'informer l'emprunteur. En outre, la Cour de Cassation précise que la présence, lors de l'essai, d'un technicien du prêteur n'aurait pu empêcher l'accident. L'arrêt apporte ainsi un nouveau courant doctrinal concernant le prêt à usage intéressé, courant qui considère qu'il serait nécessaire de maintenir la qualification de prêt à usage mais soumettre le prêteur à un régime de responsabilité bien plus sévère. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 novembre 1980, illustre ainsi l'une des théories défendues par une partie de la doctrine. En l'espèce, le prêteur, professionnel, a mis gratuitement à la disposition de l'emprunteur, également professionnel, une cuve à vinifier basculante de sa fabrication afin que ce dernier en fasse l'essai en vu d'un prochain achat. Au cours de l'essai effectué par l'emprunteur, hors la présence du prêteur, la cuve s'est renversée et le vin qu'elle contenait a été perdu. [...]
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