Le 23 décembre 1991, les consorts Legoux, bailleur, ont conclu un contrat de bail d'habitation, soumis contractuellement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, avec M. Mammar, preneur, portant sur un studio dépourvu de tout confort. Par la suite le nouveau propriétaire ; la société Auteuil Investissement, sur le fondement de l'article 15 de la loi de 1989, donnait congé à M. Mammar le 27 juin 1997, en vue de la vente du logement. Devant le refus du de M. Mammar de quitter les lieux, la société Auteuil Investissement exerçait une action en justice (...)
[...] Par la suite le nouveau propriétaire ; la société Auteuil Investissement, sur le fondement de l'article 15 de la loi de 1989, donnait congé à M. Mammar le 27 juin 1997, en vue de la vente du logement. Devant le refus du de M. Mammar de quitter les lieux, la société Auteuil Investissement exerçait une action en justice. [...]
[...] Mammar un appartement que les parties ont soumis conventionnellement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que la société Auteuil investissement, venant aux droits des consorts LEGOUX délivré le 27 juin 1997 à M. Mammar congé pour vendre en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable et ordonner son expulsion ; Attendu que, pour débouter la société Auteuil investissement de ses demandes, l'arrêt retient que le bailleur, professionnel de l'immobilier, a renoncé en connaissance de cause, et de façon non équivoque, à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de la loi de 1986 applicable depuis huit ans lors de la conclusion du bail, que chaque partie a exécuté le bail en se plaçant délibérément sous le même régime que celui adopté lors de sa conclusion puisque les augmentations demandées et réglées ont été calculées par le bailleur lui-même conformément à la loi du 1er septembre 1948, que l'adoption de ce régime profitait à chacune des parties, aux locataires en assurant le maintien dans les lieux, et au bailleur en le dispensant d'effectuer dans le studio dépourvu de tout confort les travaux de mise aux normes minimales fixées par le décret du 6 mars 1987 et qu'admettre l'application de la loi du 6 juillet 1989 reviendrait à priver le locataire de la possibilité d'obtenir la mise aux normes de son appartement puisque le délai légal pour présenter une telle demande est dépassé, et romprait l'équilibre du contrat par la volonté unilatérale d'une des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d'ordre public, ne peuvent être écartées par la soumission conventionnelle d'un bail à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Fiche d'arrêt de la 3ème chambre civil de la cour de cassation du 19 Mars 2003 Les faits : Le 23 décembre 1991, les consorts Legoux, bailleur, ont conclu un contrat de bail d'habitation, soumis contractuellement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, avec M. [...]
[...] Mammar prétend au rejet de la demande inverse, selon le moyen de droit que les parties au contrat de bail avaient renoncé en connaissance de cause et de façon non équivoque à l'application de la loi de 1989 en exécutant le contrat conformément aux dispositions protectrice de la loi du 1er septembre 1948. Le problème de droit : Est-ce que les parties à un contrat peuvent renoncer à l'application des dispositions d'ordre public ? [...]
[...] En outre l'application de la loi de 1989, priverait le locataire de la possibilité d'obtenir la mise à la norme du studio en raison de la forclusion d'une telle demande au regard du texte précité et par conséquent romprait l'équilibre contractuel par la seule colonne d'une partie au contrat. La société Auteuil formait un pourvoi en Cassation. Les prétentions et arguments des parties : La société Auteuil prétend obtenir l'expulsion du preneur selon le moyen de droit que le congé avait été valablement délivré au regard de l'article 15 de la loi du 1989, texte d'ordre public, seul applicable en la cause. M. [...]
[...] Mammar, défendeur, aux fins de faire déclarer le congé valable et d'ordonner l'expulsion de preneur. Les motifs et le dispositif du jugement sont inconnus de même que l'identité de l'appelant. Le 29 mars 2001, la cour d'appel de Paris ne faisait pas droit aux demandes de la société Auteuil Investissement aux motifs que cette dernière avait renoncé en connaissance de cause, en tant que professionnel de l'immobilier et de manière univoque à se prévaloir des diapositifs de l'article 15 de la loi de 1989, en exécutant le bail conformément au régime juridique protecteur des parties prévu par la loi du 1er septembre 1948. [...]
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