Faits :
La société Océane voyages a vendu à Monsieur X et sa famille un forfait touristique comprenant :
- L'organisation du voyage dans l'Île de la Réunion du 4 au 16 avril 2010
- Le voyage aller-retour par avion au départ de Paris.
Suite à la fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique. Monsieur X et sa famille ont dû prolonger leur séjour. Ils ont accepté un vol en direction de Marseille le 20 avril 2010.
Monsieur X assigne la société en remboursement des frais relatifs à son hébergement et celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et la location d'un véhicule pour assurer leur retour de Marseille à Paris.
Procédure :
La juridiction de proximité de Lille a, le 31 août 2010, condamné la société Océane voyages en remboursement des frais engagés par Monsieur X.
La société Océane Voyages se pourvoit en cassation :
- La société Océane Voyages retient la violation de l'article L211-16 pour refus d'application, il prévoit une exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle pour la bonne exécution des obligations du contrat en cas de force majeure.
- Le voyagiste n'était pas tenu de proposer au client des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies en cas d'impossibilité dûment justifiée (...)
[...] - Le voyagiste n'était pas tenu de proposer au client des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies en cas d'impossibilité dûment justifiée. Manque de base légale au regard de l'article L211-15 du Code du tourisme la décision qui n'a pas recherché si l'agence de voyages était en mesure de proposer des prestations en remplacement de celles qui n'avaient pas été fournies. Problème de droit : Suite à la fermeture du trafic aérien dû à l'éruption d'un volcan, peut-on engager la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages pour inexécution d'une obligation essentielle du contrat ? [...]
[...] Ils ont accepté un vol en direction de Marseille le 20 avril 2010. Monsieur X assigne la société en remboursement des frais relatifs à son hébergement et celui de sa famille du 16 au 20 avril 2010 et la location d'un véhicule pour assurer leur retour de Marseille à Paris. Procédure : La juridiction de proximité de Lille le 31 août 2010, condamné la société Océane voyages en remboursement des frais engagés par Monsieur X. La société Océane Voyages se pourvoit en cassation : - La société Océane Voyages retient la violation de l'article L211-16 pour refus d'application, il prévoit une exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle pour la bonne exécution des obligations du contrat en cas de force majeure. [...]
[...] Le voyage initial était prévu du 4 au 16 avril, de ce fait, comment l'agence pouvait remplacer les prestations qui n'existaient pas ? La famille de Monsieur X a été contrainte de trouver un hébergement car l'espace aérien était fermé à cause de l'éruption du volcan qui relève d'un cas de force majeure. Ce préjudice est consécutif à l'inexécution contractuelle dont l'agence pouvait s'exonérer sur le fondement de l'article L211-16. La Cour de cassation inclut tous les frais engagés par Monsieur X et sa famille en frais de remplacement pouvant être remboursés sur le fondement de l'article L211-15 du Code du tourisme. [...]
[...] Or l'article L211-15 permet au voyageur d'obtenir le remboursement des prestations de remplacements (après départ) sans que l'agence de voyages ne puisse s'exonérer par la force majeure. Seuls l'impossibilité dûment justifiée par le voyagiste et le refus d'une solution de remplacement permettent le non-remboursement. En l'espèce, l'agence de voyages ne pouvait justifier d'une impossibilité de remplacer les prestations, car Monsieur non professionnel a trouvé des solutions de remplacements. Cependant, il faut se demander ce qui n'a pas pu être exécuté dans le contrat : le retour à Paris. [...]
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