Faits :
La société X a donné à bail un immeuble à usage commercial à la société Myr'ho. Cette dernière a ensuite loué son fonds de commerce à la société Boot Shop.
La société Boot Shop assigne le bailleur en référé pour obtenir la remise en état des locaux et le paiement d'une indemnité professionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.
Procédure :
La Cour d'appel déboute les consorts X qui forment un pourvoi en cassation. La société Myr'ho a donné les locaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur.
La Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute délictuelle invoquée par Boot Shop alors qu'un tiers à un contrat peut invoquer une situation qui lui cause préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle (...)
[...] Mais admettre que des tiers à un contrat puissent invoquer ces défauts d'entretien sur le terrain délictuel implique une pleine assimilation des fautes délictuelle et contractuelle. Nous sommes dans une logique de réparation du préjudice. La doctrine a vivement critiqué cet arrêt, en effet, le tiers se trouve dans une position plus favorable que le contractant. Il n'a pas à invoquer les aménagements conventionnels de responsabilité de l'article 1147 du code civil (l'existence d'un contrat, l'inexécution d'une obligation du contrat et un préjudice causé par cette inexécution). Seule l'invocation de l'article 1382 du code civil suffira. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Assemblée Plénière 6 octobre 2006, arrêt Boot Shop 05- Faits : La société X a donné à bail un immeuble à usage commercial à la société Myr'ho. Cette dernière a ensuite loué son fonds de commerce à la société Boot Shop. La société Boot Shop assigne le bailleur en référé pour obtenir la remise en état des locaux et le paiement d'une indemnité professionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. Procédure : La Cour d'appel déboute les consorts X qui forment un pourvoi en cassation. [...]
[...] Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X. Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage. La Cour d'appel a caractérisé le dommage par divers dysfonctionnements. Cet arrêt marque la fin d'une divergence entre la première chambre civile et la chambre commerciale. En effet, la première chambre civile était favorable à un principe d'identité des fautes contractuelles et délictuelles en affirmant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tous manquements du débiteur contractuel quand ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir d'autre preuve à rapporter. [...]
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