Faits :
Monsieur X pilotait une motocyclette lors d'une séance d'entrainement sur un circuit fermé. Il a été heurté par la motocyclette pilotée par Monsieur Y.
Monsieur X, blessé a assigné Monsieur Y, la société Suzuki France et la société Bug'Moto, le GIAT Team 72 préparateur de la moto, en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relatif aux accidents de la route.
Procédure :
La Cour d'appel accueille sa demande d'indemnisation. La Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 2006 casse l'arrêt d'appel. N'entre pas dans le cadre d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, l'accident entre concurrents lors d'un entrainement sur circuit fermé.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris qui dans un arrêt rendu le 17 mars 2008, déboute Monsieur X de ses demandes en reprenant la solution de la Cour de cassation. La participation à ces entraînements impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.
(...)
[...] Fiche d'arrêt : Deuxième Chambre civile 4 novembre 2010. 65.947 Faits : Monsieur X pilotait une motocyclette lors d'une séance d'entrainement sur un circuit fermé. Il a été heurté par la motocyclette pilotée par Monsieur Y. Monsieur blessé a assigné Monsieur la société Suzuki France et la société Bug'Moto, le GIAT Team 72 préparateur de la moto, en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relatif aux accidents de la route. Procédure : La Cour d'appel accueille sa demande d'indemnisation. [...]
[...] (ski, chasse, golf Par la suite, la Cour de cassation a limité le domaine de l'acceptation des risques. Dans un premier temps, limitation aux dommages causés lors de compétitions sportives. Puis, dans un seconde temps, limitation aux risques normaux. C'est-à-dire, les risques prévisibles, facilement envisageables par les pratiquants d'une activité sportive. Les risques jugés anormaux ainsi que les entrainements sportifs relevaient de l'article 1384 alinéa 1er. (Cf. arrêt Civ 2e 28 mars 2002). Par cet arrêt du 4 novembre 2010, elle opère un revirement de jurisprudence, en écartant l'acceptation des risques. [...]
[...] Le législateur est intervenu, la loi du 12 mars 2012 limite la portée du revirement de la Cour de cassation du 4 novembre 2010. L‘article L321-3-1 du code du sport. Cet article va distinguer les dommages matériels des dommages corporels. Un pratiquant, gardien d'une chose ayant causé un dommage matériel ne peut être tenu responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. Cependant, n'entre pas dans le cadre de la loi, les dommages corporels qui relèvent de l'article 1384. [...]
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