La conformité de la solution aux textes du Code civil et la valeur à lui donner.
Les textes du Code civil visés par l'arrêt (articles 2052 et 2053) ne sont relatifs qu'à la transaction, et le second de ces textes ne fait qu'envisager la violence, sans en préciser la définition. La violence, vice du consentement, est régie par les articles 1111 à 1115 du Code civil, et elle n'est pas définie par ces dispositions. On comprend cependant, à la lecture de ces textes, que la violence implique une menace particulière subie par la victime et résultant d'un comportement positif du cocontractant ou d'un tiers. Notamment, l'article 1111 mentionne la « violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation ». L'article 1109, texte général sur les vices du consentement, fait référence quant à lui au consentement « extorqué par violence ».
Considérer que la contrainte économique, c'est-à-dire la pression subie par une partie du fait de sa propre situation économique difficile, peut être constitutive d'un vice du consentement est assez audacieux. Il est certain que le cocontractant de la partie « sous contrainte économique » est susceptible de tirer avantage de la situation de son partenaire pour lui imposer des conditions contractuelles moins avantageuses. Toutefois, son comportement est très différent de celui de l'auteur d'un acte de violence. Il ne menace pas (ni ne fait menacer) le contractant, mais profite de sa situation de détresse (...)
[...] Deparis de reprendre son activité, et l'on comprend en quoi il était en état de contrainte économique. III°) La conformité de la solution aux textes du Code civil et la valeur à lui donner. Les textes du Code civil visés par l'arrêt (articles 2052 et 2053) ne sont relatifs qu'à la transaction, et le second de ces textes ne fait qu'envisager la violence, sans en préciser la définition. La violence, vice du consentement, est régie par les articles 1111 à 1115 du Code civil, et elle n'est pas définie par ces dispositions. [...]
[...] Bien que les textes du Code civil visés par l'arrêt ne soient relatifs qu'au contrat de transaction (l'article 12 du NCPC est lui relatif au pouvoir de requalification du juge), les termes employés par la Cour de cassation pour rattacher la contrainte économique à la violence sont très généraux, et rien ne justifie que la solution doive être restreinte à la transaction. La publication de l'arrêt au Bulletin de la Cour de cassation atteste par ailleurs de la volonté des magistrats de faire largement connaître leur décision. On observera encore que celle-ci a été largement commentée, preuve de son intérêt. [...]
[...] Deparis ne saurait entraîner la nullité de l'accord ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le troisième moyen ( ) ; Par ces motifs : casse et annule ( ) renvoie ( I°) Le problème de droit et la solution retenue par la Cour de cassation. Problème de droit : la contrainte économique subie par une partie à une transaction est-elle susceptible d'en permettre l'annulation ? Solution : oui, dès lors que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, et que le contrat de transaction peut être annulé en cas de violence. II°) Caractérisez l'état de contrainte économique de M. Deparis. [...]
[...] Il est certain que le cocontractant de la partie « sous contrainte économique » est susceptible de tirer avantage de la situation de son partenaire pour lui imposer des conditions contractuelles moins avantageuses. Toutefois, son comportement est très différent de celui de l'auteur d'un acte de violence. Il ne menace pas (ni ne fait menacer) le contractant, mais profite de sa situation de détresse. En qualifiant la contrainte économique de violence, vice du consentement, la Cour de cassation fait indéniablement preuve d'audace. Cette audace n'est pas inédite (v. [...]
[...] La Cour de cassation n'avait cependant pas encore procédé à une assimilation aussi générale de la contrainte économique à un vice du consentement. La solution est appréciable en ce qu'elle permet au juge de prononcer la nullité d'une convention injuste, obtenue aux dépens d'une partie en difficulté. Cependant, c'est la sécurité juridique des conventions qui se trouve menacée, si la situation difficile d'une partie lui permet de réclamer systématiquement la remise en cause des conventions conclues à son désavantage, d'autant que d'autres instruments permettent déjà de sanctionner la conclusion du contrat injuste (la lésion, lorsque son invocation est permise ; le délit d'abus de faiblesse ; la vérification de l'existence de la cause de l'obligation). [...]
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