Faits :
Monsieur X s'est blessé en heurtant un muret en béton séparant l'aire de stationnement du magasin sur laquelle il venait de se garer et l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots.
Monsieur X assigne la société Super U-Somadis en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. La société MMA est intervenue volontairement à l'instance.
Procédure :
La juridiction de première instance déboute Monsieur X. Il se pourvoit en cassation. Selon lui, le muret en béton délimitant le passage piéton était l'instrument du dommage, de ce fait, violation de l'article 1384 du Code civil.
Selon Monsieur X, la juridiction de proximité n'a pas recherché si le muret ne présentait pas une anormalité dans sa conception et prive sa décision de base légale à l'égard de l'article 1384. (Le muret muserait 10 cm au centre et seulement 5 cm sur les côtés. Il pouvait alors être confondu avec la signalétique du passage piéton).
Problème de droit :
L'anormalité d'une chose inerte doit-elle être prouvée pour engager la responsabilité du gardien du fait de la chose ?
(...)
[...] 2e septembre 2003 Par cet arrêt du 29 mars 2012, la Cour de cassation revient aux décisions antérieures qui imposaient que soit démontrée une anormalité dans la chose inerte. (Nombreuses décisions : Civ 2e 11 janvier juillet 2002 ) De plus, l'attendu de la Cour de cassation est très précis. En effet, elle y détaille les mesures exactes du muret ainsi que sa couleur pour rechercher la normalité ou non de l'objet. En l'espèce, elle confirme la décision rendue par la juridiction de proximité qui avait conclu à la normalité du muret. [...]
[...] Procédure : La juridiction de première instance déboute Monsieur X. Il se pourvoit en cassation. Selon lui, le muret en béton délimitant le passage piéton était l'instrument du dommage, de ce fait, violation de l'article 1384 du Code civil. Selon Monsieur la juridiction de proximité n'a pas recherché si le muret ne présentait pas une anormalité dans sa conception et prive sa décision de base légale à l'égard de l'article 1384. (Le muret muserait 10cm au centre et seulement 5 cm sur les côtés. [...]
[...] En l'espèce, les juges se basent sur les dimensions et couleurs du muret. Cependant, d'autres éléments auraient peut-être pu qualifier le muret d'anormal Il n'y a pas de définition de la notion d'anormalité du fait de la chose. La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 22.582 a rappelé les conditions d'engagement de la responsabilité du fait d'une chose inerte. En l'espèce, une personne s'est empalée sur une tige de fer à béton en escaladant un bosquet pour atteindre le toit d'une piscine afin d'y plonger. [...]
[...] Ce que retient la Cour de cassation. Pour engager la responsabilité du gardien d'une chose sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, la victime doit établir que la chose inerte était dans une position anormale. En l'espèce, le muret large de 50 centimètres, haut de 10 centimètres était peint en blanc. Sa couleur blanche tranchant avec le gris du bitume permet une bonne visibilité. De plus, il n'est absolument pas nécessaire de franchir les murets pour accéder à l'entrée du magasin. [...]
[...] Le raisonnement de la Cour de cassation dans cette solution reprend celui de l'arrêt du 29 mars. En effet, elle définit le rôle de la tige de fer, elle servait de tuteur à un arbuste. Elle reprend les dimensions de la tige, son enfoncement dans le sol, sa hauteur par rapport à l'arbre qu'elle soutient. Après ces constatations, elle approuve la Cour d'appel en rejetant le pourvoi formé par les parents de la victime sur le motif que dans cette situation de tuteur d'un arbre, la tige métallique n'était pas dans une position anormale donc ne peut être l'instrument du dommage. [...]
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