[...] La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2012 casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon.
Sur le motif que l'enfant, au cours d'un goûter auquel il participait, avait fait usage de l'aire de jeu, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant :
- Refus d'application de l'article 1147 du code civil
La cour d'appel considère qu'aucun contrat ne lie Eddy X, mineur, avec la société Ados. De ce fait, les parents n'ont aucun lien contractuel avec la société.
Cependant, la Cour de cassation retient l'application de l'article 1147. Elle se base sur un simple constat. Eddy X participait à un goûter dans un restaurant. Une aire de jeu, dépendante du restaurant est réservée à la clientèle. De ce fait, le dommage causé à Eddy lors de l'utilisation de l'aire de jeu entraîne l'application de 1147.
[...] Plus précisément, à l'égard de l'enfant, il fallait se poser la question de quelle responsabilité appliquer. La Cour d'appel et la Cour de cassation ont un avis divergeant. En effet, du fait de la minorité d'Eddy, ce dernier ne pouvait être lié contractuellement au restaurant. Or l'article 389-3 du code civil permet aux mineurs d'agir d'eux-mêmes lorsque la loi ou l'usage les autorise. (...)
[...] Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2012 casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon. Sur le motif que l'enfant, au cours d'un goûter auquel il participait, avait fait usage de l'aire de jeu, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant : - Refus d'application de l'article 1147 du code civil La cour d'appel considère qu'aucun contrat ne lie Eddy mineur, avec la société Ados. [...]
[...] C'est-à-dire que le débiteur (le restaurant) s'engage à faire tout son possible pour le bon déroulement du contrat. Une telle obligation ne lui permet pas de promettre. De ce fait, en cas d'inexécution, la charge de la preuve pèse sur le créancier. En effet, il doit établir que toutes les diligences n'ont pas été accomplies. Le débiteur devra arguer d'une absence de faute. En l'espèce, Eddy X devra démontrer une faute. (Par ex : que l'aire de jeu n'était pas aux normes de sécurité (grillage à l'origine de l'accident)). [...]
[...] Or l'article 389-3 du code civil permet aux mineurs d'agir d'eux-mêmes lorsque la loi ou l'usage les autorise. Si la Cour d'appel pense qu'un enfant de 11 ans ne peut passer un contrat de restauration, la Cour de cassation rend sa décision en sens contraire. De ce fait, un contrat existait entre Eddy et le restaurant. De plus, il faut se demander si l'aire de jeu était comprise dans le contrat, en l'espèce, l'aire de jeu était dépendante du restaurant et exclusivement réservée aux clients. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Première chambre civile 28 juin 2012 10- 28.492 Faits : Le 29 juin 2003, Eddy X ans s'est rendu avec d'autres enfants et un adulte dans un restaurant pour un goûter. Ce dernier a été blessé en descendant d'un élément de l'aire de jeu dépendante de l'établissement. Plus précisément, l'anneau qu'il portait au doigt s'est retrouvé coincé dans le grillage de protection qu'il venait d'enjamber entraînant la perte du doigt. Les parents d'Eddy tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société exploitante du restaurant (Ados) et de la personne accompagnant les enfants. [...]
[...] Eddy participait à un goûter auquel n'était présent qu'un adulte (les parents étaient absents). Dans la mesure où, aucun contrat n'existe entre les parents et le restaurant, la responsabilité contractuelle est inapplicable. De ce fait, la Cour de cassation aurait dû retenir l'application de l'article 1384 alinéa 1er sur le motif suivant : Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage. (Assemblée plénière 6 octobre 2006 Boot Shop.) La Cour de cassation ne retient pas cela. [...]
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