Faits : Une société de vente par correspondance après un premier courrier signalant une participation à un concours de la cliente, a envoyé un second courrier laissant croire que celle-ci avait gagné un lot d'une valeur de 60000F. La société n'a pas remis le prix à sa cliente laquelle l'a alors assigné en paiement de la somme de 60000F avec intérêts de droit.
Procédure : Tout d'abord un jugement a été rendu par le Tribunal de grande instance. Puis un appel a été interjeté par l'une des parties. Alors la cour d'appel de Poitiers en date du 6 janvier 1993 a rendu un arrêt lequel a fait droit aux prétentions de la demanderesse en retenant une faute de la part de la société. Par conséquent la société a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi : Le pourvoi formé par la société se fonde sur un moyen unique, c'est en cet état que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation va statuer en date du 28 juin 1995.
Prétention des parties : La société demanderesse au pourvoi n'entend pas verser la somme de 60000F en ce que la Cour d'appel ne se serait pas référé à la notion de consommateur moyen pour déterminer le caractère trompeur du document et n'ayant ainsi pas donner de base légale à sa décision.
La cliente quant à elle rejoint le point de vue de la Cour d'appel en ce que celle-ci a déterminé souverainement le caractère trompeur du document et a donc condamné la société à verser la somme litigieuse.
Problème de droit : Comment s'apprécie le caractère trompeur d'un document annonçant un gain ?
Quelle est la nature d'un faux engagement pris dans le cadre d'un concours ?
Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société organisatrice en ce que ce sont les juges qui apprécient le caractère trompeur ou non d'un document annonçant un gain, et que la Cour d'appel a déterminé une faute de la part de la société en annonçant faussement le gain d'un lot, d'où la condamnation à verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme litigieuse. On a donc bien une faute, qui est la rédaction équivoque, la volonté de tromper, le préjudice qui peut être soit matériel, soit un choc émotionnel et le lien de causalité qui sont les trois éléments pour pouvoir faire jouer la responsabilité délictuelle (...)
[...] Portée de l'arrêt: Cet arrêt marque encore un changement de fondement pour sanctionner les organisateurs de concours prétendant faussement au gain d'un lot. Ici la Cour se fonde sur la responsabilité délictuelle de l'organisateur ayant causé un préjudice en l'occurrence c'est le rêve déçu d'avoir gagné, d'où la condamnation à verser des dommages et intérêts. Cet arrêt est sévère car il condamne sur la responsabilité civile délictuelle, or le montant est le même que la somme promise, c'est donc vraiment une intention de punir. L'intérêt c'est aussi que la responsabilité civile délictuelle est plus facile à démontrer que la contractuelle. [...]
[...] Pourvoi: Le pourvoi formé par la société se fonde sur un moyen unique, c'est en cet état que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation va statuer en date du 28 juin 1995. Prétention des parties: La société demanderesse au pourvoi n'entend pas verser la somme de 60000F en ce que la Cour d'appel ne se serait pas référé à la notion de consommateur moyen pour déterminer le caractère trompeur du document et n'ayant ainsi pas donner de base légale à sa décision. [...]
[...] sur la valeur du lot devant lui être attribué, au lieu de se référer au consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, doté d'un esprit normalement critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir analysé les documents diffusés par la société Ompex, que la rédaction de celui intitulé " 2e information aux gagnants du 4e tirage compte tenu des termes utilisés, notamment du fait que le " 2e prix " était défini comme portant sur une valeur de francs constituée " de bijoux avec pierres précieuses " sans allusion à une quelconque division de ce dernier entre divers attributaires était de nature à persuader Mme X . que son numéro tiré au sort lui avait permis de se voir attribuer un prix d'une valeur de francs ; Qu'en l'état de ses énonciations la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la société Ompex, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Fiche d'arrêt: Cass. [...]
[...] Civ. 2ème 11 février 1998. Faits: Une société de vente par correspondance envoie à une cliente une lettre dans laquelle elle affirme que celle-ci est la gagnante d'une somme de 250000F. Mais la société refuse d'exécuter le paiement de la somme, alors la cliente assigne la société en remboursement. Procédure: Tout d'abord un arrêt a été rendu par le Tribunal de grande instance lequel a fait droit aux prétentions de la demanderesse. Alors la société défenderesse interjette appel. [...]
[...] Portée de l'arrêt: Dans cet arrêt la Cour de cassation modifie encore une fois la nature de l'engagement pris par une société organisatrice de concours, cette fois c'est le contrat qui est à la base de la sanction de la Cour, les parties étaient liées par un contrat, la lettre faisant office alors de proposition laquelle a été acceptée par la cliente. On peut observer une volonté protectrice de la Cour de cassation, car on a un forçage du contrat. La sanction porte plus sur l'apparence mensongère de l'annonce, que sur la promesse non tenue. De plus, il faut noter que cette qualification présente l'avantage d'être assez protectrice pour le client, en ce que la responsabilité contractuelle permet une évaluation du préjudice moins aléatoire qu'en matière délictuelle ou civile. [...]
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