Une société forme une commande à une autre société, dans son offre, elle prévoit que la société à 30 jours pour que son représentant accepte cette commande. Néanmoins, le délai passé, la première société décide de résilier la convention, pour autant, la destinataire de l'offre l'assigne en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette résiliation (...)
[...] Faits: Une société forme une commande à une autre société, dans son offre, elle prévoit que la société à 30jours pour que son représentant accepte cette commande. Néanmoins, le délai passé, la première société décide de résilier la convention, pour autant, la destinataire de l'offre l'assigne en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette résiliation. Procédure: Tout d'abord le Tribunal de commerce a été saisi, néanmoins une des parties a interjeté appel de son jugement. Dès lors, la cour d'appel de Paris en rendu un arrêt en date du 27 avril 1979 lequel a fait droit aux prétentions de la demanderesse. [...]
[...] La demanderesse prétend quant à elle que le contrat était formé dans la mesure où elle avait envoyé son acceptation dans le délai prévu, et que de ce fait elle a subi un préjudice dans la résiliation de la convention par l'autre société. Problème de droit: A quel moment un contrat entre absent se forme-t-il? Solution: La Cour de cassation en sa chambre commerciale en date du 7 janvier 1981 rejette le pourvoi formé par la société destinatrice de l'offre dans la mesure où l'acceptation de l'autre société s'est effectuée dans le délai prévu par l'émission de celle-ci. [...]
[...] PASSE CE DELAI, LES PARTIES DEVIENDRONT LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE L'AIGLE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE COMASE EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LA RESILIATION AUX TORTS DE LADITE SOCIETE L'AIGLE DE LA CONVENTION SUSVISEE EN RETENANT QUE LA SOCIETE COMASE AVAIT ACCEPTE CELLE-CI DANS LE DELAI PREVU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER, QUE LA SOCIETE COMASE DEVAIT DONC APPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE SON ACCEPTATION A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION AVANT LE 10 JUILLET 1975, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LA SEULE CONSIDERATION QU'ETAIT VERSEE AUX DEBATS UNE LETTRE DE LA SOCIETE COMASE, DATEE DU 3 JUILLET 1975, QUE LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION NE POUVAIT PAS LUI ETRE PARVENUE POSTERIEUREMENT AU 10 JUILLET, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL APPARTENAIT A LA SEULE SOCIETE COMASE DE PROUVER QUE LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LA DATE LIMITE ET NON A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION D'APPORTER LA PREUVE DU CONTRAIRE, QU'EN NE RECHERCHANT PAS PAR AILLEURS SI LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LE 10 JUILLET A LA SOCIETE DESTINATAIRE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QUE, FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE, L'ACTE DU 10 JUIN 1975 ETAIT DESTINE A DEVENIR PARFAIT, NON PAS PAR LA RECEPTION PAR LA SOCIETE L'AIGLE DE L'ACCEPTATION DE LA SOCIETE COMASE, MAIS PAR L'EMISSION PAR CELLE-CI DE CETTE ACCEPTATION; QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT LE CONTRAIRE, EST DEPOURVU DE FONDEMENT; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. Fiche d'arrêt: Cass. [...]
[...] Portée de l'arrêt: Dans cet arrêt, la Cour de cassation consacre la thèse de l'émission. En effet cette dernière se réfère au moment où l'acceptation a été émise, ainsi, l'acte juridique est créé dès que l'acceptation est émise. Cependant, la Cour soulève bien le fait que cette règle n'est que supplétive d'un accord entre les parties. [...]
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