Le régime de la responsabilité est un domaine du droit civil français très divers, fourni et complexe. La responsabilité du fait d'autrui en est une branche qu'on peut qualifier de récente car ce n'est qu'à partir de la deuxième partie du XXème siècle que la jurisprudence œuvre pour en faire un régime à part entière en ce qu'il obéit à des principes généraux sans plus se limiter à une appréciation in concreto et donc limitative.
Les cas de Monsieur Cousin et de MX revêtent un intérêt particulier car ils touchent à une question de droit qui mériterait une solution plus formalisée que celle donnée par la jurisprudence, évolutive par nature. Il s'agit (respectivement) du recours éventuel du préposé condamné pour faute qui souhaiterait engager la responsabilité de son commettant sur le fondement du fait d'autrui et du recours hypothétique du commettant contre son préposé pour avoir été condamné à réparer la faute de celui-ci.
En l'espèce, Monsieur Cousin est salarié de la société Virydis pour le compte de laquelle il obtient frauduleusement des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Ces agissements portent atteinte à des tiers qui assignent la société Virydis en réparation.
Pour sa part, M.X. est voiturier pour un restaurant exploité par la société Roquebrune et il endommage la voiture d'un client. La société indemnise l'assurance du propriétaire du véhicule et assigne M.X. en remboursement de la somme versée.
Pour le cas de Monsieur Cousin, la juridiction de jugement de première instance accède aux demandes des parties civiles, mais elle n'engage pas la responsabilité de la société, condamnant pénalement Monsieur Cousin pour faux, usage de faux et escroquerie. Celui-ci interjette alors appel, mais la décision des juges du fonds ne fait que confirmer le premier jugement. La cour d'appel estime que Monsieur Cousin, bien qu'agissant en tant que préposé, a malgré tout fait l'objet de condamnations pénales pour avoir volontairement commis une infraction préjudiciable pour des clients de la société sans qu'il ne faille s'intéresser à une éventuelle implication du commettant.
De ce fait, Monsieur Cousin se pourvoit en cassation. Il fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts alors même qu'il considère ne pas avoir outrepassé les limites de la mission confiée à lui par la société. Il estime qu'il ne doit pas être tenu pour seul responsable des infractions dont on lui impute la responsabilité et que la cour d'appel, de par sa décision, n'a pas légalement justifié sa décision en ne recherchant pas le degré d'implication de la société.
L'affaire de MX est plus compliquée en ce qu'elle repose, à la base, sur un conflit de compétence. Le tribunal de grande instance saisi de l'affaire se déclare incompétent au motif qu'il s'agit d'un conflit employeur – employé. La juridiction désignée est le Conseil des Prud'hommes. La société Roquebrune qui souhaite contester la décision rendue par la juridiction de jugement de la première instance interjette appel. Cependant, l'issue est la même puisque les juges du fonds confirment la décision du tribunal de Grande Instance.
L'appelant débouté se pourvoit en Cassation afin de faire grief à l'arrêt d'appel.
La société Roquebrune estime qu'après avoir indemnisé une victime d'une faute du préposé, en tant que commettant, elle a le pouvoir de se retourner contre son employé par le biais d'une action subrogatoire de nature délictuelle devant le juge civil. Il est reproché aux juges de la Cour d'appel de ne pas avoir apprécié le bien fondé de l'action de son appelant en ne recherchant pas la faute imputée au préposé par la victime. Pour la société Roquebrune, la Cour d'appel a fait une mauvaise interprétation du droit.
Les faits étant différents puisque quasiment réciproques, deux questions sont dégagées par les affaires en présence.
Les juges saisis par Monsieur Cousin se demandent si le préposé condamné pénalement pour avoir commis une infraction préjudiciable pour les tiers peut engager, en plus de sa propre responsabilité, la responsabilité de son commettant.
Alors que ceux saisis par MX s'interrogent sur la question de savoir si le commettant dont la responsabilité pour le fait d'autrui à été engagée peut entamer une action récursoire devant le juge civil contre son préposé, auteur de la faute.
En d'autres termes et par souci de simplicité, les questions de droit soumises aux juges de la Cour de cassation en 2001 et 2007 peuvent être fusionnées en un seul problème : Quelles sont les limites à la responsabilité du préposé ?
La Cour de cassation réunie en assemblée plénière, le 14 décembre 2001, répond positivement au problème de droit que lui pose l'affaire opposant Monsieur Cousin à la décision de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2000. Pour les juges du droit, la cour d'appel, qui confirme le jugement de la première instance, a décidé à bon droit de condamné uniquement Monsieur Cousin sans engagé la responsabilité de la société car nul n'est au-dessus des lois, pas même le commettant qui ordonne au préposé. Les juges du droit se rangent donc à l'avis des juges du fonds en estimant que le principe selon lequel un individu qui voit sa responsabilité pénale engagée ne peut se défaire, quoique partiellement, des conséquences qui en découlent en invoquant la responsabilité du fait d'autrui pour une situation préposé – commettant.
Parallèlement, la cour de cassation, en formation civile, le 20 décembre 2007 répond négativement au problème de droit que lui pose l'affaire opposant MX à la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 janvier 2007. Pour les juges du droit, l'action récursoire en responsabilité civile du patron contre son salarié est soumise à l'examen de conditions cumulatives. En effets, les modalités dégagées par la Haute Cour sont au nombre de deux. Il faut dans un premier temps que le commettant ne puisse pas se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime c'est-à-dire qu'il ne doit pas agir en tant que victime de la faute imputée au préposé et pour laquelle il a été tenu responsable. Ensuite, il ne faut pas que la victime ait pu agir directement contre l'auteur de la faute, en l'espèce M.X. Les seules exceptions tolérées et reconnues par les juges du droit concernent les cas où le préjudice de la victime est le résultat d'une faute pénale ou intentionnelle.
En définitive, ces deux arrêts illustrent encore l'avancée du juge sur le terrain de la responsabilité du fait d'autrui. Loin d'estimer cette intrusion regrettable, elle paraît au contraire nécessaire puisque aucune règle figée ne vient orchestrer le jeu des responsabilités entre préposé et commettant.
Ainsi, l'étude du principe d'origine s'impose en ce qu'il garantie à la victime une réparation par le biais du commettant (1) mais les évolutions apportées et leur bien fondé est essentiel pour comprendre la pensé des juges (2).
[...] Il est regrettable que la cour se refuse à examiner le rôle de la société employeuse. Il va de soi que l'examen des faits ne relève pas des juges du droit, mais les magistrats de Cassation ne préconisent pas une telle investigation, au contraire, ils la rejettent purement et simplement comme non avenue pour la réponse à la question qui leur est posée. Il faut à présent nuancer ces critiques pour revenir à des considérations plus en accord avec la législation qui nous gouverne à savoir le précepte selon lequel nul n'est sensé ignorer la loi Dans l'affaire de Monsieur Cousin, ce dernier passe au-delà du champ légal en se rendant coupable de faux, usage de faux et escroquerie. [...]
[...] Toutefois, cette nouvelle échappatoire au service du commettant peut- être loué et critiqué. La critique première vient du fait que le commettant qui suggère à son préposé d'agir en transgressant et violant la loi ne peut être condamné à réparer solidairement sauf si le préposé intente, postérieurement à son procès, une action contre son maître. Ce peut-être regrettable, car on peut imaginer que le préposé qui a manqué de discernement ou qui a agi par crainte va devoir supporter à ses frais et dépens une procédure pour faire jouer la responsabilité solidaire. [...]
[...] Les faits étant différents puisque quasiment réciproques, deux questions sont dégagées par les affaires en présence. Les juges saisis par Monsieur Cousin se demandent si le préposé condamné pénalement pour avoir commis une infraction préjudiciable pour les tiers peut engager, en plus de sa propre responsabilité, la responsabilité de son commettant. Alors que ceux saisis par MX s'interrogent sur la question de savoir si le commettant dont la responsabilité pour le fait d'autrui a été engagée peut entamer une action récursoire devant le juge civil contre son préposé, auteur de la faute. [...]
[...] Le fait d'autrui - commentaire conjoint des arrêts A.P décembre 2001 et Civ2è décembre 2007 Le régime de la responsabilité est un domaine du droit civil français très divers, fourni et complexe. La responsabilité du fait d'autrui en est une branche qu'on peut qualifier de récente, car ce n'est qu'à partir de la deuxième partie du XXe siècle que la jurisprudence œuvre pour en faire un régime à part entière en ce qu'il obéit à des principes généraux sans plus se limiter à une appréciation in concreto et donc limitative. [...]
[...] Beaucoup prendront le parti du juge, mais la position adverse est tout aussi défendable puisque décharger le commettant à ce point va dans le sens inverse de ce qui a été fait à la base. L'intérêt de la victime est mis en retrait puisque si le commettant était le premier responsable, cela s'expliquait par des motifs de garantie de réparations pour la victime, mais aussi par le fait que le commettant est plus à même que le préposé d'assurer ses arrières. [...]
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