« Vendeurs ! Soyez curieux, évaluez le bien vendu ! » Telle pourrait être la recommandation à adresser aux vendeurs profanes, qui se cantonnent à croire à la survivance d'une quelconque loyauté lors de la conclusion des contrats de vente.
Le contrat est un moyen de réaliser de « bonnes affaires », il n'est pas l'expression privilégiée de la loyauté entre les cocontractants. Telle est la leçon de l'arrêt de cassation de la 3e chambre civile, en date du 17 janvier 2007.
[...] Ainsi, elle se permet de ne pas retenir le dol. B/Une solution sage pour la sécurité juridique Bien que cette solution semble difficilement justifiable, elle est surement la plus sage. En effet, retenir le dol et consacrer que l'acheteur était tenu d'une obligation d'information envers le vendeur aurait entrainé des conséquences pour la sécurité juridique. Cela aurait ouvert un large contentieux si chaque individu contractant sans informer son vendeur qu'il vendait à moindre cout se voyait sanctionné par la nullité du contrat. [...]
[...] Telle est la leçon de l'arrêt de cassation de la 3e chambre civile, en date du 17 janvier 2007. En l'espèce, un agent immobilier bénéficiait d'une promesse de vente faite par un agriculteur concernant son pavillon. L'agent souhaitait lever son option et conclure la vente. Mais étant donné que ce dernier avait sciemment gardé le silence concernant la véritable valeur de l'immeuble en question, l'agriculteur avait estimé que son consentement avait été vicié, et souhaitait obtenir la nullité de la promesse de vente, invoquant la réticence dolosive et la mauvaise foi de l'agent immobilier. [...]
[...] Par contre, l'arrêt commenté élargit la portée de Baldus dans le sens où elle-même l'acheteur professionnel n'a pas d'obligation d'information. Or, le professionnel est toujours dans une situation de supériorité vis-à- vis de son co contractant. En l'espèce, l'acheteur était un agent immobilier et la chose vendue était un pavillon, ce qui entrait dans son champ de compétences. Au vu de sa profession, et donc de sa position dominante vis-à-vis des connaissances de la chose, la cour ne devait-elle pas lui imposer une obligation d'information ne serait ce que dans un but de rééquilibrage des parties ? [...]
[...] La cour restreint ici son interprétation large de l'article 1116 et de l'élément matériel du dol, c'est-à-dire le fait de tromperie. Il fallait des manœuvres objectives de tromperie pr caractériser le dol, mais la jurisprudence avait élargi ces manœuvres au mensonge et à la réticence dolosive par un arrêt du 2 octobre 1974. Par cet arrêt, la cour revient sur des années de jurisprudence et écarte la réticence dolosive fondée sur la valeur. Elle écarte donc le dol fondé sur la valeur comme elle écarte l'erreur sur la valeur. [...]
[...] La Cour de Cassation répond par la négative à cette question. En effet, elle considère qu'en l'espèce, bien que l'acquéreur soit un professionnel, il n'était nullement tenu d'informer le vendeur de la valeur de l'immeuble en question. Ainsi, la Cour d'appel de Paris ayant violé l'article 1116 du Code civil, La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 27 octobre par celle- ci. Une fois de plus, cette solution est révélatrice d'une prise de position très nette de la part de la Cour de Cassation, qui avait déjà rendu une décision similaire dans son arrêt du 5 décembre 1997, arrêt constituant un réel revirement de jurisprudence. [...]
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