L'arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 1996 est relatif aux clauses interdites au sein d'un bail d'habitation.
En l'espèce, un Office public d'aménagement et de construction d'une ville avait donné à bail un logement à une locataire. Le contrat de bail prévoyait la possibilité pour la locataire d'accueillir ses enfants au sein du logement. Néanmoins, la locataire a également hébergé le père de ses enfants ainsi que sa sœur.
Par conséquent, l'Office demande la résiliation du bail consenti à la locataire. La Cour d'appel le déboute de ses demandes. L'Office forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Elle considère que les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail. Par conséquent, ces croyances ne peuvent pas faire naître à la charge du bailleur des obligations spécifiques. Document 5 : L'arrêt rendu par la 6e Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 décembre 2006 est relatif à la notion de trouble de voisinage. En l'espèce, une société a donné à bail un appartement à une locataire qui, par la suite, a été placée sous le régime de la curatelle. [...]
[...] La société se pourvoit donc en cassation. La Cour d'appel a considéré qu'au regard de la liberté de culte garantie par la Constitution et des textes supranationaux le refus de ma société bailleresse de procéder aux installations demandées cause un trouble manifestement illicite aux locataires. La Cour rajoute que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Enfin, la Cour d'appel affirme que la pose d'une serrure complémentaire et la confection de clés n'altéraient pas l'équilibre du contrat. Des pratiques dictées par des convictions religieuses des preneurs peuvent- elles entrer dans le champ contractuel du bail s'il n'y a pas eu au préalable de convention expresse ? [...]
[...] Cependant, la Cour n'a pas constaté que la locataire ou ses enfants aient été débiteurs alimentaires du père. Enfin, l'Office rappelle que le droit à une vie familiale peut autoriser l'hébergement temporaire des tiers. Par conséquent, un tel principe n'implique pas le droit pour le locataire d'héberger de façon permanente des tiers et ne rend pas illicites les clauses qui interdisent un tel hébergement. Les clauses d'un bail d'habitation peuvent-elles avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches ? [...]
[...] Document 6 : L'arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 1994 est relatif aux obligations d'entretien courant du logement donné à bail à un locataire. En l'espèce, un Tribunal d'instance a condamné une société à remplacer un appareil sanitaire fêlé dans le logement donné en location. La société forme donc un pourvoi en cassation. Le Tribunal d'instance énonce qu'il ne résulte pas du décret du 26 aout 1987 que le remplacement d'un appareil sanitaire incombe au locataire. [...]
[...] En effet, elle considère qu'il n'est pas établi le caractère anormal du trouble visuel résultant de l'implantation de ces bornes. Il considère que le risque de trouble quant à la santé des résidents est établi, raison pour laquelle il convient d'ordonner le démantèlement de ces antennes. La Cour d'appel affirme également que les intimés ne sont pas fondés à invoquer à l'appui de leur demande pécuniaire la dépréciation de la valeur de leur bien dont l'hypothèse même est à exclure dans la mesure où le démontage de l'antenne est ordonné. [...]
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