Un agent général de deux compagnies d'assurance a été nommé à son poste par un contrat du 1er novembre 1979 et le 14 décembre 1990. Il démissionne de ses fonctions et signe à nouveaux deux traités de nomination selon le nouveau statut contractualisé du 8 avril 1999. Il a opté le 15 décembre 2000 pour l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 2000, avec effet le 1er janvier 2001.
Les compagnies d'assurances lui refusent le bénéfice des avantages et des mesures d'accompagnement prévus par l'accord d'entreprise pour les agents encore en activité sous le régime de 1949 et 1980 (...)
[...] X n'a pas informé son vendeur du prix réel de l'immeuble alors qu'il était agent immobilier et que le vendeur ne pouvait pas lui-même connaître la valeur de son bien. Le comportement de l'acheteur constituant un manque de loyauté et une réticence dolosive déterminante du consentement du vendeur justifie la nullité des promesses de ventes. L'acheteur saisi donc la cour de cassation. L'acheteur invoque l'article 1116 du code civil pour fonder son pourvoir. En effet, selon lui son comportement n'est en rien constitutif d'un dol. D'après le demandeur au pourvoi le silence n'entre pas dans le domaine de l'élément matériel du dol puisqu'il faut une manœuvre extériorisée. [...]
[...] Cette erreur est excusable dans la mesure ou elle résulte d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire du notaire. L'acquéreur du bien saisi la cour de cassation. L'acquéreur invoque le moyen suivant lequel le vendeur ne pouvait pas invoquer une faute de négligence de la part de la secrétaire du notaire dans la mesure où elle avait accordée une certaine confiance au notaire et d'autre part qu'en qualité de marchande de bien elle avait acquis un avantage fiscal du à l'exercice de sa profession . [...]
[...] En effet, l'erreur sur le prix est cause de nullité dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel du contrat. En revanche, l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. De quelle type d'erreur s'agit-il ? Il s'agit de l'erreur sur la valeur c'est-à-dire l'évaluation de l'objet du contrat. Soit il s'agit d'une erreur sur la conversion, ou alors le vendeur a vendu trop bon marché ou l'acheteur a acheté trop cher. Il ne peut pas s'agir d'une cause de nullité dans la mesure où cela poserait deux problèmes. [...]
[...] Il profite du sentiment de crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de l'autre partie au contrat. [...]
[...] Quels sont selon cette décision les éléments constitutifs de la violence économique ? La décision du 3 avril 2002 pose deux conditions essentielles à la violence économique. D'une part, il faut une situation de dépendance économique qui est définie comme étant la relation dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de solution alternative, s'il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose son cocontractant. Et d'autre part, l'abus d'un cocontractant c'est-à-dire que ce dernier profite de la situation de son cocontractant pour imposer sa volonté ou imposer certaines conditions à la formation du contrat. [...]
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