Le droit de divulgation signifie que l'auteur a le droit de communiquer l'oeuvre au public.
En effet, l'article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle confère cette décision à l'auteur et selon les procédés et les conditions choisies par lui.
Dans certains cas, l'auteur n'a pas toujours manifesté sa volonté de façon claire (par exemple, s'il est mort avant la divulgation).Ainsi, si l'oeuvre n'est pas achevé, il y a une présomption sérieuse de volonté par l'auteur de ne pas divulguer l'oeuvre.Mais si l'oeuvre est achevé, cela ne signifie pas forcément qu'il a entendu la divulguer. L'achèvement peut bien évidemment être un critère, mais il n'est pas absolu. En effet, une œuvre peut très bien être achevé sans que son auteur ait pour autant la volonté de divulguer.
Le droit de divulgation s'épuise par son premier exercice. Il ne sert qu'une fois.
[...] En matière d'œuvres musicales, ces dernières ne doivent pas subir d'altérations ni être utilisées de façon contraire à leur esprit, sinon ça constituera un détournement de l'œuvre à des fins commerciales. C'est en matière d'œuvres audiovisuelles et numériques que la question se pose le plus souvent. Le producteur ou l'exploitant ne peut en aucune façon modifier l'œuvre après son achèvement. L'exemple type est celui de l'affaire Houston de la Cour de cassation en date du 28 mai 1991. Il s'agissait d'un film très célèbre en noir et blanc que le producteur avait colorisé. Et aux Etats-Unis le producteur est considéré comme le réel propriétaire du film après l'achèvement. [...]
[...] Si l'atteinte au droit moral a été reconnue, la réparation se fera en nature, c'est à dire qu'il faudra remettre l'œuvre en l'état. Si l'oeuvre est destiné à être exposé dans un lieu privé domicile), cela ne signifie pas que son propriétaire est dispensé de tout respect du droit moral. Mais dans ce cas, il peut y avoir une importante difficulté de prouver le préjudice. Respect relatif Le premier cas est celui de l'adaptation d'une œuvre originelle. Le principe est que le droit moral de l'auteur de l'œuvre littéraire l'emporte sur celui de l'adaptateur. [...]
[...] Ex: Arrêt de la Cour de Cassation du 22/11/1966. Il s'agissait d'une adaptation cinématographique: une communauté religieuse guillotinée sous la Révolution. L'adaptation néglige l'aspect religieux alors que pour l'auteur c'était essentiel. La Cour de Cassation a donné raison à l'adaptateur car il devait avoir une assez grande liberté dans son travail d'adaptation. Dans d'autres cas jurisprudence s'est montré plus restrictive. Elle a admis plus facilement la dénaturation de l'oeuvre en particulier quand l'adaptation portait atteinte à l'esprit de l'oeuvre originaire. Donc la jurisprudence est floue. [...]
[...] De même si l'auteur est insatisfait de son œuvre et qu'il s'en débarrasse et que l'œuvre est récupérée par quelqu'un d'autre qui la divulgue, le même raisonnement s'applique. L'occupation ici n'est pas admise. droit de paternité Il est prévu à l'article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle. C'est le droit de l'auteur de voir proclamer la filiation de l'œuvre à son égard, c'est à dire le droit de voir figurer son nom sur l'œuvre et toutes les représentations). Mais c'est également le droit de dissimuler son nom, ou d'utiliser un pseudonyme. [...]
[...] droit au respect de l'œuvre Ce droit permet à l'auteur de s'opposer à toute altération de l'œuvre, atteinte plus ou moins grande à l'esprit de l'œuvre. Il se décompose en deux aspects: respect absolu/respect relatif. Respect absolu Cela suppose une utilisation de l'œuvre par le contractant sans aucune transformation. C'est une obligation de résultat. En matières d'œuvres littéraires, le droit au respect de l'œuvre interdit au contractant de modifier le texte de l'œuvre, de changer son titre, de déplacer l'ordre des chapitres. Cela s'étend même aux préfaces. En principe, un des principaux problèmes c'est le cas où l'ouvrage a un caractère injurieux ou diffamatoire. [...]
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