Le droit de propriété est le type le plus achevé de droit réel c'est-à-dire le droit de jouir et de disposer d'une chose de manière exclusive. Cependant il arrive que le propriétaire d'un fonds doive en partager l'usage, on dit alors qu'il existe une servitude de passage. Cette atteinte au droit de propriété peut être rapprochée avec celle de l'activité commerciale lorsqu'il pèse sur le cessionnaire d'un fonds de commerce une clause de non concurrence. S'agissant de cette dernière, la doctrine et la jurisprudence y ont vu pendant longtemps une obligation personnelle qui était nulle si perpétuelle. Cependant la jurisprudence évolue ; d'abord elle a admis que l'obligation de non concurrence pouvait constituer une servitude et être valable même si elle était perpétuelle quand elle grevait un immeuble en faveur d'un autre immeuble (chambre commerciale 15 juillet 1987). Puis elle a décidé que cette obligation peut résulter d'une obligation personnelle (3ème chambre civile, 4 juillet 2001) (...)
[...] Les juges du fonds respectant la jurisprudence de la chambre commerciale et son fondement textuel rejettent donc la qualification de servitude. Pourtant la Haute cour censure ce raisonnement en décidant que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds immobilier de l'affecter à un usage déterminé peut revêtir le caractère d'une obligation personnelle On remarque ici l'emploi, tout comme en 1987, du verbe «pouvoir ; ainsi les juges du droit retiennent deux qualifications possibles de la clause de non concurrence : une servitude ou une obligation personnelle. [...]
[...] Le même raisonnement sera suivi par la cour d'appel de Montpellier en 1999, n'empêchant pas cependant la cassation de la décision par la 3ème chambre civile. B. La clause de non concurrence grevant un immeuble en faveur d'un autre immeuble Pour qualifier de licite l'obligation de non concurrence perpétuelle demandée par les cédants, [...]
[...] Cette atteinte au droit de propriété peut être rapprochée avec celle de l'activité commerciale lorsqu'il pèse sur le cessionnaire d'un fonds de commerce une clause de non concurrence. S'agissant de cette dernière, la doctrine et la jurisprudence y ont vu pendant longtemps une obligation personnelle qui était nulle si perpétuelle. Cependant la jurisprudence évolue ; d'abord elle a admis que l'obligation de non concurrence pouvait constituer une servitude et être valable même si elle était perpétuelle quand elle grevait un immeuble en faveur d'un autre immeuble (chambre commerciale 15 juillet 1987). [...]
[...] Elle apparaît généralement à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce : le cédant s'engage à ne pas faire concurrence au cessionnaire. Elle est licite si elle est justifiée par un intérêt légitime et laisse à son débiteur la possibilité d'exercer une activité professionnelle normale. Dans l'arrêt du 15 juillet 1987, l'acte de cession comporte bien une obligation de non concurrence en ce qu'il interdit au cessionnaire du hangar d'en faire un garage station service. Il en va de même en 2001 puisque les cédants interdisent à tout cessionnaire d'exercer une activité de boulangerie pâtisserie dans un lieu déterminé en la mémoire d'une personne. [...]
[...] Les nouveaux propriétaires du fonds voisin l'ont assigné afin de faire cesser cette activité. La cour d'appel déclara nulle la clause au motif qu'elle avait pour effet d'interdire définitivement une activité commerciale et donc était contraire à l'ordre public et illicite. Les requérants se pourvoient alors en cassation. S'agissant de la deuxième espèce, des indivisaires avaient vendu à une société civile un terrain en insérant dans l'acte une stipulation interdisant pour divers commerçants qui viendraient s'installer sur ce fonds, de fabriquer ou de vendre du pain et de la pâtisserie. [...]
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